Résumé de la décision :
M. B..., un ressortissant marocain, a épousé une ressortissante française en décembre 2007. Après avoir vécu en couple pendant plus de six ans, il a sollicité l'acquisition de la nationalité française en avril 2014, mais le Premier ministre a opposé un refus par décret du 2 juin 2016, arguant de son indignité à acquérir la nationalité en raison de condamnations pour conduite sous l’emprise d’alcool. M. B... a demandé l'annulation de ce décret pour excès de pouvoir. Le tribunal a rejeté sa requête, concluant que le refus était justifié par la répétition et la nature des infractions.
Arguments pertinents :
1. Indignité à acquérir la nationalité : Le tribunal a jugé que, en raison de ses condamnations pour conduite sous l'emprise de l'alcool, M. B... ne pouvait pas être considéré comme digne d'acquérir la nationalité française. Le Premier ministre a exercé correctement son pouvoir en application de l'article 21-4 du code civil qui stipule que le Gouvernement peut s'opposer à l'acquisition de la nationalité pour des raisons d'indignité.
> « [...] M. B... devait être regardé comme indigne, en l'état, d'acquérir la nationalité française, [...] »
2. Casier judiciaire : Le tribunal a relevé que le fait que les condamnations ne figurent plus dans le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B... n'empêchait pas le Premier ministre de fonder sa décision sur les faits commis.
> « [...] la circonstance que les condamnations prononcées ne figurent plus sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire [...] ne faisait pas obstacle à ce que le Premier ministre [...] applique l'article 21-4 du code civil ; »
3. Caractère récent des infractions : Le tribunal a noté que les infractions étaient récentes et répétées, ce qui justifiait le refus de naturalisation.
Interprétations et citations légales :
1. Indignité : L'article 21-4 du Code civil prévoit que le Gouvernement peut s'opposer à la naturalisation d'un étranger pour indignité. Cette notion d'indignité est interprétée largement et inclut des comportements qui peuvent nuire à l'image de la France ou à la sécurité publique. Le tribunal estime que les infractions de M. B..., qui sont également qualifiées de "répétées" et "encore récentes," constituent une justification suffisante pour l'opposition à sa demande.
> Code civil - Article 21-4 : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger [...]".
2. Durée des délais : L'article 21-2 du Code civil impose un délai de quatre ans avant qu'un étranger puisse demander la nationalité française, mais ce délai doit être accompagné de la preuve d'un lien durable et affectif entre les époux. En l'espèce, bien que le délai ait été respecté, le comportement de M. B... a nui à la continuité des liens affectifs et matériels sortis de la relation.
> Code civil - Article 21-2 : "L'étranger (...) qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans [...] acquérir la nationalité française par déclaration [...]"
En conclusion, le tribunal a confirmé le pouvoir discrétionnaire du Premier ministre d'opposer des raisons d'indignité à l'acquisition de la nationalité française de M. B..., en se fondant sur la nature et la gravité des infractions commises, ainsi que sur les critères d’application des articles du code civil précités.