Résumé de la décision
L'arrêté du 11 août 2015 homologuant le circuit de vitesse du Pôle mécanique des Ardennes a été contesté par l'association pour la sauvegarde et le développement concerté des Rièzes et des Sarts, qui en demande l'annulation pour excès de pouvoir. Le Conseil d'État a rejeté cette requête, confirmant que l'homologation était valide et que les conditions étaient respectées pour assurer la sécurité et la tranquillité publiques. L'État ne s'est pas vu imposer de frais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, car il n'était pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Absence d'enquête publique : Le Conseil d'État a souligné que les décisions d'homologation des circuits de vitesse, par leur nature, ne nécessitent pas d'enquête publique selon le Code de l'environnement. Ceci conforte l'idée que les démarches administratives sont en conformité avec la législation existante.
2. Évaluation des sites Natura 2000 : En ce qui concerne l'impact sur les sites Natura 2000, le Conseil a précisé que l'homologation constitue un projet soumis à une évaluation conforme à l'article R. 414-19 du Code de l'environnement. Il a été établi qu'une telle évaluation avait effectivement eu lieu et que les prescriptions de l'arrêté garantissaient l'absence d'impact sonore sur ces zones sensibles.
3. Conclusion de la demande : La demande d'annulation a été déclarée sans fondement puisque les prescriptions définies dans l'arrêté permettaient d'assurer la tranquillité publique et la sécurité, ce qui est une obligation pour le ministre de l'intérieur lors de l'homologation de tels circuits.
Interprétations et citations légales
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Texte de loi et interprétation
- Code du Sport - Article R. 331-35 : Cet article stipule que « Tout circuit sur lequel se déroulent des compétitions, essais ou entraînements à la compétition et démonstrations doit faire l'objet d'une homologation préalable ». Ce principe a été respecté par l'État lors de l'homologation du circuit de vitesse.
- Code du Sport - Article R. 331-37 : Selon cet article, l'homologation par le ministre de l'intérieur doit viser à « assurer non seulement la sécurité des participants et du public mais également la tranquillité publique ». Cela montre que l'auteur de l'homologation doit évaluer l'impact d'un circuit sur les alentours, ce qui a été pris en compte dans la décision rendue.
- Code de l'Environnement - Article R. 414-19 : Cet article exige une évaluation des incidences des projets sur les sites Natura 2000. Le Conseil a mis en avant que cette évaluation avait été effectuée, confirmant ainsi que l'arrêté ne compromettait pas les exigences environnementales.
Les conclusions de cette décision illustrent l'importance d'une bonne imbrication entre réglementations sportives et environnementales lors de l'homologation des circuits, et montrent également les droits garantis aux parties pour contester ces décisions sans pour autant que cela soit systématiquement en faveur des requérants.