Résumé de la décision
La décision concerne la contestation par le Syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé et la Société aéroportuaire de gestion et d'exploitation de Beauvais d'un avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) défavorable à leur projet d'interdiction d'un service régulier interurbain de transport par autocar entre Paris et l'aéroport de Beauvais-Tillé, exploitée par la société Frethelle. L'ARAFER a jugé que la liaison déclarée par Frethelle n'était pas similaire à celle organisée par le syndicat. En conséquence, le Conseil a rejeté la requête du syndicat et a imposé à ses membres de verser une somme de 3 000 euros à la société Frethelle.
Arguments pertinents
1. Respect de la règlementation relative à la circulation et au stationnement : Le Conseil a souligné que la question du respect de la réglementation sur la circulation et le stationnement des autocars ne constitue pas un motif valable pour l'interdiction d'un service. Comme précisé dans le paragraphe 3, "la circonstance que l'emplacement de l'arrêt mentionné dans la déclaration ne respecterait pas la réglementation... n'est pas au nombre des motifs de nature à permettre de prendre légalement une décision d'interdiction".
2. Absence de fraude : Le Conseil a abordé la possibilité que l'avis de l'ARAFER ait été obtenu par fraude, concluant qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier une telle assertion, comme le précise le paragraphe 4.
3. Distance entre les arrêts : La décision a précisé que, conformément à l'article L. 3111-18 du Code des transports, un service déclaré ne peut être interdit ou limité que s'il relie des arrêts assurés par un service régulier organisé par l'autorité publique. Il a été constaté que la distance entre les arrêts de Frethelle et ceux du syndicat dépassait les 10 km, constituant ainsi une base légale pour l'avis de l'ARAFER : "la distance séparant l'arrêt... est supérieure au seuil de 10 kilomètres".
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 3111-17 et L. 3111-18 du Code des transports :
- L'article L. 3111-17 stipule que "les entreprises de transport public routier de personnes établies sur le territoire national peuvent assurer des services réguliers interurbains".
- L'article L. 3111-18 précise les conditions pour l'interdiction de ces services, surtout en termes de liaisons assurées. Il indique que "tout service assurant une liaison dont deux arrêts sont distants de 100 kilomètres ou moins fait l'objet d'une déclaration..."
2. Références aux conditions d'interdiction :
- Le R. 3111-51 accorde une clarté supplémentaire sur les conditions d'interdiction : "une décision d'interdiction ou de limitation ne peut porter que sur un service déclaré assurant une liaison déjà assurée par un service régulier de la personne publique".
- La définition de "liaison similaire" fournie par l'article R. 3111-37 souligne un cadre strict : "toute liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective... d'au plus 5 km".
3. Conséquence financière :
- En regard de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, le Conseil a rappelé qu'aucune somme ne pouvait être mise à la charge de l'ARAFER, n'étant pas partie perdante, stipulant : "les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise... à la charge de l'Autorité".
Ces interprétations des textes législatifs montrent que la décision du Conseil repose sur une application stricte des exigences légales relatives aux services de transport public, ainsi qu'une évaluation objective des éléments du dossier.