- les conclusions de M. Guillaume Odinet, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 212-1 du code du sport : " Seuls peuvent, contre rémunération, enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive ou entraîner ses pratiquants, à titre d'occupation principale ou secondaire, de façon habituelle, saisonnière ou occasionnelle, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du présent article et de l'article L. 212-2 du présent code, les titulaires d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification (...) ". L'article R. 212-2 du même code dispose que : " La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports. La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice ". Aux termes de l'article D. 212 20 de ce code : " Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification (...) ". Aux termes de l'article D. 212-21 du même code : " Le brevet professionnel est délivré au titre de la spécialité "animateur" ou de la spécialité "éducateur sportif" et d'une mention disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier. Dans le cas d'une mention pluridisciplinaire, il peut être délivré au titre d'une option (...) ".
2. Par un arrêté du 4 avril 2018, la ministre des sports a créé la mention " ski nautique-wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés " du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " éducateur sportif ". Le Syndicat national des professionnels des activités nautiques demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité externe :
3. Il ressort des pièces du dossier que la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation a été régulièrement saisie du projet de l'arrêté contesté et a émis un avis lors de sa séance du 18 janvier 2018 conformément aux dispositions de l'article D. 212-21 du code du sport. La seule circonstance que, pendant l'élaboration de ce texte, un comité de pilotage auquel n'auraient pas été associés les représentants de la profession, aurait été réuni à l'initiative de la ministre des sports est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie. Dans ces conditions, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
Sur la légalité interne :
4. Aux termes de l'article D. 212-24 du code du sport : " Le diplôme du brevet professionnel est délivré : / 1° Soit par la voie d'unités capitalisables ; / 2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience. / Ces modalités peuvent être cumulées. ". L'article D. 212-25 du même code dispose que : " le brevet professionnel est obtenu par capitalisation de quatre unités définies par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports, dont : / - deux sont transversales quelle que soit la spécialité ; / - deux sont spécifiques à la mention, l'une d'entre elles étant spécifique à une éventuelle option. ". Aux termes de l'article D. 212-28 du même code : " Les situations d'évaluation certificative, au nombre de deux, doivent comporter : / 1° La production d'un document écrit personnel suivi d'un entretien ; / 2° Une ou deux épreuves dont l'une au moins consiste en une mise en situation professionnelle. / Chaque situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables spécifiques mentionnées à l'article D. 212-25. ".
5. En premier lieu, le syndicat requérant soutient que les épreuves certificatives pour l'unité capitalisable 3 présenteraient nécessairement un caractère optionnel compte tenu des modalités pratiques retenues, en méconnaissance des dispositions de l'article D. 212-25 du code du sport. Il ressort toutefois des termes mêmes de l'annexe II de l'arrêté contesté que cette unité capitalisable est délivrée au titre de la mention " ski nautique, wakeboard, disciplines associées et tous supports de glisse tractés " et ne présente pas de caractère optionnel. Le moyen tiré de la violation de l'article D. 212-25 du code du sport doit donc être écarté.
6. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la ministre pouvait, sans méconnaître les dispositions de l'article D. 212-28 du code du sport, prévoir que les épreuves relatives à chacune des unités capitalisables comporteraient plusieurs modules. Par ailleurs, s'agissant de l'unité capitalisable 3, l'arrêté prévoit de manière suffisamment détaillée et en des termes dépourvus d'ambigüité, les modalités de l'épreuve. Si le syndicat requérant fait valoir que les conditions d'évaluation de l'unité capitalisable 3 en cas de traction câble, telles qu'elles sont prévues par l'annexe III, ne sont pas réalisables, il n'apporte, à l'appui de son argumentation, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
7. En troisième lieu, si l'arrêté précise le niveau minimum de qualification exigé pour les évaluateurs, conformément à l'article R. 212-9 du code du sport qui prévoit que l'arrêté du ministre créant une spécialité ou une mention comporte notamment les modalités d'évaluation, il appartient au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, chargé de désigner les évaluateurs en vertu de l'article A. 212-26 du même code, de s'assurer qu'ils disposent des compétences nécessaires. La ministre des sports n'a donc pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prévoyant que les évaluateurs des UC3 et UC4 devaient être titulaires d'un diplôme de niveau IV, sans préciser si ces derniers doivent être détenteurs d'un diplôme délivré au titre d'une option identique à celle choisie par le candidat évalué.
8. En quatrième lieu, si le syndicat requérant soutient que l'ajout, à la mention " ski nautique-wakeboard, disciplines associées ", de " tous supports de glisse tractée " est illégal faute d'être précisément défini, l'absence de définition de la liste des supports concernés n'entache pas l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'association à la glisse tractée sur l'eau permet de définir l'objet de la mention et de tenir compte d'évolutions futures.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant, conformément à l'article R. 212-10-17 du code du sport, un test technique d'entrée afin de vérifier les compétences du candidat à suivre le cursus de formation lui permettant d'accéder à la mention créée et en fixant le contenu et les objectifs des épreuves selon les options et les profils des candidats, la ministre du sport aurait, compte tenu du niveau requis pour réaliser ces tests et de la nécessité d'encadrer une activité de loisirs en très forte expansion, tout particulièrement lorsqu'elle est exercée via une structure de téléski nautique, commis une erreur manifeste d'appréciation.
10. En sixième lieu, si le syndicat requérant soutient que les annexes IV et VI de l'arrêté attaqué seraient illégales, ce moyen n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat national des professionnels des activités nautiques n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du Syndicat national des professionnels des activités nautiques est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Syndicat national des professionnels des activités nautiques et à la ministre des sports.