Résumé de la décision
La décision concerne la requête de Mme B..., une ressortissante algérienne, qui a été naturalisée française par décret du 17 août 2015. Elle avait déclaré être veuve, mais il a été révélé qu'elle avait épousé un ressortissant algérien en novembre 2014, ce qu'elle n'avait pas signalé lors de sa demande. En conséquence, le Premier ministre a rapporté le décret de naturalisation le 7 mars 2018, considérant que la naturalisation avait été obtenue sur la base d'informations mensongères. Mme B... a contesté ce rapport, mais sa requête a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Validité du décret de rapport : Le décret attaqué a été signé par le Premier ministre et contresigné par le ministre de l'intérieur, ce qui valide sa légalité. L'ampliation notifiée à Mme B... n'avait pas besoin d'être revêtue de ces signatures, ce qui ne remet pas en cause la légitimité du décret.
2. Délai de rapport : Le délai de deux ans pour rapporter le décret a commencé à courir à partir de la date à laquelle le ministre chargé des naturalisations a été informé de la situation réelle de Mme B..., soit le 9 mars 2016. Par conséquent, le décret du 7 mars 2018 était dans les délais légaux.
3. Omission d'information : Mme B... a sciemment omis de déclarer son mariage célébré le 2 novembre 2014, ce qui constitue une dissimulation de sa situation familiale. Cela justifie le rapport du décret de naturalisation, car elle a violé son engagement de fournir des informations exactes.
4. Atteinte à la vie privée : Bien que le décret de rapport affecte l'identité de Mme B..., il ne porte pas atteinte de manière disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée, compte tenu des circonstances et des motifs du rapport.
Interprétations et citations légales
1. Article 27-2 du Code civil : Cet article stipule que les décrets de naturalisation peuvent être rapportés dans un délai de deux ans si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ou si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude. La décision souligne que "si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude".
2. Délai de rapport : La décision précise que le délai commence à courir à partir de la date de connaissance de la situation réelle, ce qui est conforme à l'interprétation de l'article 27-2. Le rapport indique que "le délai de deux ans imparti par l'article 27-2 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation de Mme B... a commencé à courir à la date à laquelle la réalité de la situation familiale de l'intéressée a été portée à la connaissance du ministre chargé des naturalisations".
3. Engagement de déclaration : La décision met en avant l'importance de la déclaration sur l'honneur signée par Mme B..., qui stipule qu'elle s'engage à signaler tout changement dans sa situation familiale. Cela est fondamental pour établir la responsabilité de Mme B... dans la dissimulation de son mariage.
4. Droit au respect de la vie privée : La décision aborde la question de l'atteinte à la vie privée en précisant que "un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français". Toutefois, il est reconnu que cela peut affecter l'identité de la personne, mais dans ce cas, l'atteinte n'est pas jugée disproportionnée.
En conclusion, la décision confirme la légalité du rapport du décret de naturalisation de Mme B..., en se fondant sur des éléments factuels et juridiques clairs, tout en respectant les droits fondamentaux en jeu.