Résumé de la décision
M. A... a acquis la nationalité française par décret en date du 6 novembre 2014 et a demandé la modification de ce décret afin que ses enfants, Fritz Gérald et Roody Albert, puissent bénéficier de cette nationalité. Le ministre de l'intérieur a refusé cette demande au motif que les enfants résidaient chez leur mère à la date du décret. M. A... a alors formé un recours pour excès de pouvoir contre cette décision. La cour a finalement rejeté sa requête, confirmant que, selon le Code civil, les enfants ne pouvaient pas automatiquement acquérir la nationalité française dans les circonstances présentes.
Arguments pertinents
1. Condition de résidence : La cour a souligné que, selon l'article 22-1 du Code civil, un enfant mineur ne peut devenir français de plein droit que s'il a la même résidence habituelle que le parent qui acquiert la nationalité, ou s'il réside alternativement avec ce parent en cas de séparation ou divorce. Le ministre a donc justifié son refus en indiquant que, à la date du décret, les enfants résidaient chez leur mère.
2. Validation du refus : La convention de divorce ayant fixé la résidence des enfants chez leur mère a été un élément déterminant. La cour a estimé que cette situation, qui prévalait au moment du décret, s'opposait à l'application de l'article 22-1 du Code civil, rendant la demande de M. A... infondée.
3. Non-pris en compte des changements postérieurs : Le tribunal a précisé que la modification ultérieure de la résidence des enfants par le juge aux affaires familiales n'impactait pas la légalité de la décision initiale de refus du ministre.
Interprétations et citations légales
- Application de l'article 22-1 du Code civil : "L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent". Cette disposition met en exergue la nécessité d'une co-résidence pour bénéficier de la nationalité, et l’on constate que, puisque les enfants ne résidaient pas avec leur père, ils n'étaient pas éligibles.
- Régime de la résidence alternée : L'article 373-2-9 stipule que "la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents". Cela démontre qu'en cas de séparation, seul un arrangement de résidence entre les deux parents pourrait potentiellement permettre à l'enfant d'acquérir la nationalité.
- Implications des décisions judiciaires précédentes : La cour a clairement noté que la décision de fixer la résidence chez la mère, avalisée par le jugement du 2 novembre 2011, a été conforme et a eu un poids significatif dans l'appréciation de la situation de résidence au moment de la naturalisation du père.
En conclusion, la décision est fondée sur une interprétation rigoureuse des conditions d'acquisition de la nationalité française par les enfants, mettant en lumière l'importance de la résidence au moment de l'acquisition par le parent.