2°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour, à l'encontre de l'Etat, s'il n'est pas justifié du paiement de la provision de 18 000 euros avant le 5 mars 2020 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que, en premier lieu, le juge des référés du Conseil d'Etat est compétent pour en connaître en premier et dernier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, en deuxième lieu, la représentation de la requérante par un avocat n'est, aux termes de l'article R. 432-2 du code de justice administrative, pas
obligatoire pour former un recours dirigé contre une décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, exception qui doit également valoir pour la demande de provision attachée à cette même décision, de sorte que le défaut d'avocat ne saurait entacher cette requête d'irrecevabilité et que, en troisième lieu, elle a été présentée par son représentant légal qui disposait ainsi d'une qualité lui donnant intérêt à agir et, en dernier lieu, elle a été précédée d'une demande préalable auprès du garde des sceaux, ministre de la justice ;
- l'existence d'une obligation de l'Etat à son égard pour la durée excessive des procédures devant la juridiction administrative n'est pas sérieusement contestable dès lors que la durée globale de la procédure de quatre ans est anormale et résulte d'un fonctionnement
défectueux du service public de la justice administrative, qu'en outre, ce délai ne peut être justifié par la complexité de l'objet ou de la nature du litige, mais est imputable à l'omission de déférer à l'obligation de renvoi préjudiciel au titre de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la durée excessive de ces procédures a fait naître un préjudice indemnisable certain, résultant, d'une part, de la disponibilité tardive des sommes que l'Etat sera condamné à verser à la requérant, laquelle a occasionné des pertes de chance et le prononcé de sa liquidation le 27 février 2019 et, d'autre part, du préjudice moral que sa famille et lui subissent ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : " Le
Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort (...) 5° des actions en responsabilité dirigées contre l'Etat pour durée excessive de la procédure devant la juridiction administrative ". Aux termes de l'article R. 541-1 du même code : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de l'article L. 522-3 du même code que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Par une requête n° 409521, introduite le 3 avril 2017, la société MEI Partners a demandé l'annulation pour excès de pouvoir de la convention du 9 mai 2012 entre l'Etat, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) et la Caisse des dépôts et des consignations (CDC), relative au programme d'investissements d'avenir, de la décision implicite du Premier ministre de refuser de notifier l'aide d'Etat consentie par cette convention à la CDC, ainsi que des décisions implicites du Premier ministre des 27 juin,
22 juillet, 26 juillet et 4 septembre 2017 refusant de payer des astreintes, de récupérer l'aide en litige auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, de lui verser des dommages et intérêts et de procéder à des saisies-attributions sur l'Etat. Par une décision en date du 14 décembre 2018, le Conseil d'Etat a rejeté les conclusions dirigées contre la convention du 9 mai 2012 et attribué au tribunal administratif de Paris le jugement du surplus des conclusions de la requête.
3. Par une requête n° 421061, introduite le 30 mai 2018, la requérante a demandé au Conseil d'Etat, en premier lieu, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 21 960 000 euros par jour, à compter du 28 mai 2018, en vue d'assurer la suppression des garanties financières octroyées par l'établissement public BPI France à la société Bpifrance Financement SA, en deuxième lieu et avant dire-droit, d'ordonner une expertise portant sur la notation et le taux des trente-neuf émissions obligataires de la société Bpifrance Financement SA ayant bénéficié de l'octroi de la garantie contestée et sur le préjudice des porteurs des titres de ces emprunts, et d'émettre à l'encontre de la société un titre de perception au titre des intérêts dus, en troisième lieu, d'annuler les décisions implicites du ministre de l'économie et des finances refusant de notifier les aides sous forme de garantie à première demande de l'établissement public BPI France, octroyées à la société Bpifrance Financement SA, les actes octroyant cette garantie, et la décision implicite de refus de récupération des aides illégalement octroyées, enfin, d'enjoindre à l'Etat, sous astreinte, de justifier de la récupération effective des montants d'aides illégales. Par une décision en date du 14 décembre 2018, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'astreinte présentée par la requérante et attribué le jugement du surplus des conclusions de la requête au tribunal administratif de Paris.
4. Par une requête n° 421099, introduite le 31 mai 2018, la requérante a demandé au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre la décision refusant de notifier les aides sous forme de garantie autonome à première demande inconditionnelle et irrévocable de BPI France, jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur le pourvoi n° 421061. Par une requête n° 421495, introduite le 14 juin 2018, la requérante a également demandé au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser une provision de 27 704 640 euros, susceptible d'être portéee à 30 475 104 euros en l'absence de paiement avant le 21 juin 2018, sans préjudice de l'application des intérêts de 0,89 % par an, en raison du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur sa demande du 26 mars 2018 relative aux aides d'Etat illégales accordées à BPI France sous forme de garantie financière. Par une même décision du 17 avril 2019, le Conseil d'Etat a rejeté la requête n° 421099 et attribué au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête n° 421495.
5. Par une décision n° 422537 en date du 13 mars 2019, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté la requête introduite par la requérante le 24 juillet 2018, tendant, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 1 360 000 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de l'astreinte, résultant de l'inexécution de l'obligation d'abrogation de la garantie autonome à première demande inconditionnelle et irrévocable de BPI France.
6. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de lui verser une provision de 248 000 000 euros, à valoir sur l'ensemble des dommages que lui aurait causés la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement.
7. Il résulte tant des dates de décision déjà intervenues que des dates
d'introduction des requêtes encore pendantes et mentionnées aux points 2 à 5, que la durée de jugement de ces requêtes ne peut, eu égard à leurs objets, être regardée comme excessive à la date de la présente ordonnance. L'obligation dont se prévaut la société requérante ne peut, par suite, être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable, d'où il résulte que sa requête doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de la société MEI Partners est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société MEI Parners.
Copie en sera adressée à la garde des sceaux, ministre de la justice.