Résumé de la décision
M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour demander que le gouvernement publie sur le site "circulaires.gouv.fr" des instructions, circulaires ou notes relatives à l'application de l'article 3 du décret n° 2020-293, en raison de restrictions sur la liberté d'aller et venir dues aux mesures anti-COVID-19. Le ministre de la santé a contesté la requête, concluant à son rejet. Par ordonnance, le juge des référés a rejeté la demande de M. A..., en se fondant sur la publication déjà disponible des textes requis et sur l'absence de documents écrits à publier concernant le rapport du ministre.
Arguments pertinents
1. Intérêt pour agir : M. A... soutenait avoir un intérêt à agir au regard des restrictions sur sa liberté d'aller et venir.
2. Conditions d'urgence : Il argumentait que la condition d'urgence était remplie en raison des mesures en vigueur et de la présomption d'urgence instaurant une nécessité de contester ces mesures.
3. Publication et accessibilité des documents : Le juge des référés a noté que les textes relatifs à l'application du décret étaient accessibles sur le site du ministère de la santé, argumentant que cela suffisait à rendre publique l'information souhaitée.
4. Absence de document à publier : Il a été également noté que le rapport du ministre ne se prêtait pas à une publication, confirmant que M. A... ne pouvait pas en demander la diffusion.
Le juge a conclu que la demande de M. A... n'était pas utile au regard de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qui permet d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence.
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article stipule que "En cas d'urgence et sur simple requête [...] le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles". Ici, le juge a interprété que la demande de M. A... n'entre pas dans cette utilité, puisque les mesures requises étaient déjà accessibles.
2. Accès aux documents administratifs (Code des relations entre le public et l'administration - Article L. 311-9) : cet article précise que l'accès aux documents se fait notamment "par publication des informations en ligne", confirmant ainsi que les documents nécessaires à la compréhension des mesures en matière de santé publique étaient déjà disponibles sur un site officiel.
3. Documents soumis à publication : La décision a souligné qu'aucune communication écrite n’existait pour le rapport ministériel ; cette absence a été un élément clé dans le rejet de la demande.
En somme, la décision a calqué la nécessité d'un accès à l'information sur le principe des dispositions légales existantes, renforçant l’idée que l'information était suffisamment accessible sans nécessiter une mesure d'ordonnance supplémentaire.