3°) d'enjoindre à la ministre des armées de mettre fin à l'obligation vaccinale en ce qu'elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à de nombreuses libertés fondamentales ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître de sa requête dès lors qu'elle a pour objet des instructions ministérielles de portée générale ;
- elle justifie d'un intérêt à agir en ce qu'elle a pour objet statutaire la défense du principe de proportionnalité contre les mesures prises par le Gouvernement pour lutter contre l'épidémie de covid-19 ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, la décision s'applique aujourd'hui pour une durée indéterminée et, d'autre part, elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales en ce que des militaires sont déjà sanctionnés sur ce motif ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales dès lors que, en premier lieu, les fonctionnaires peuvent être suspendus sans solde et éventuellement renvoyés sans indemnité pour inaptitude s'ils refusent la vaccination, en deuxième lieu, les décisions attaquées ne sont pas justifiées par un motif d'intérêt général eu égard, d'une part, à l'âge des militaires concernés et au faible risque d'hospitalisation pour les personnes entre dix-huit et trente-cinq ans et, d'autre part, à l'efficacité limitée des vaccins contre la covid-19 et au fait qu'ils n'empêchent pas la transmission du virus et, en dernier lieu, ces décisions ont pour objet réel de d'augmenter le nombre de personnes vaccinées au niveau national et de montrer l'exemple à la population française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la défense ;
- la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article D. 4122-13 du code de la défense : " Les obligations en matière de vaccinations applicables aux militaires sont fixées par instruction du ministre de la défense. " En application de ces dispositions, la ministre des armées, par une instruction n° 509040/ARM/DCSSA/ESSD du 29 juillet 2021 relative à la vaccination contre la covid-19 dans les armées, a imposé cette vaccination pour tout militaire : " - à l'incorporation ;/ - en formation, en stage ou servant dans les écoles ou centres de formation ;/ - servant ou projeté pour raison de service hors du territoire métropolitain, quelles que soient la durée ou la nature de la mission ;/ - embarqué pour raison de service sur un bâtiment de la marine nationale quels qu'en soient le port base, la durée ou la nature de la mission ;/ - participant ou concourant aux postures permanentes de sauvegarde maritime ou de sureté aérienne, à des mission de service public, ainsi qu'à la dissuasion ;/ - servant à compter du 15 septembre 2021, sur le territoire métropolitain au titre d'un engagement opérationnel décidé par l'état-major des armées ou la direction de la gendarmerie nationale ;/ - faisant l'objet d'une demande d'aptitude au service à la mer ou aux OPEX par le commandement. " Par une " note-express " du 17 août 2021, le directeur général de la gendarmerie nationale a fixé la liste, pour les militaires appartenant à la gendarmerie, des situations d'engagement opérationnel au titre desquelles la vaccination est obligatoire.
3. L'association requérante, qui soutient que ces mesures portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale, à la liberté du travail, au droit au respect de la vie privée, au droit au respect de la dignité de la personne humaine et au principe du consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux qui lui sont prodigués, se borne à soutenir que les risques d'hospitalisation pour les personnes en bonne santé âgées de 18 à 35 ans seraient extrêmement faibles et que l'efficacité des vaccins disponibles n'est que partielle. La seule invocation de tels éléments, dans des termes au demeurant très généraux, ne saurait, à l'évidence, suffire à établir que l'obligation de vaccination des catégories de militaires mentionnées par l'instruction du 29 juillet 2021 présenterait un caractère manifestement illégal. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur son intérêt à agir, de rejeter la requête de la Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles.
Copie en sera adressée à la ministre des armées.