Résumé de la décision :
Dans cette décision, le juge des référés a été saisi par Mme D... et d'autres requérants pour contester l'obligation de présenter un "passe sanitaire" pour accéder aux terrains de golf, considérant que cette exigence portait atteinte à plusieurs libertés fondamentales et qu'elle était disproportionnée par rapport à l'objectif sanitaire visé. Le juge a rejeté la requête, estimant que les requérants n'avaient pas démontré l'existence d'une situation d'urgence suffisamment grave nécessitant une intervention. Par conséquent, il a conclu à l'irrecevabilité de leur demande selon l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Urgence et atteinte à une liberté fondamentale : Les requérants soutenaient que le décret contesté portait une atteinte grave aux libertés fondamentales, notamment en introduisant une mesure qu'ils estimaient punitive plutôt que préventive. Malgré ces allégations, le juge a souligné que les requérants n'ont pas prouvé l'urgence de leur situation :
> "Les requérants qui saisissent le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doivent justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure (...)".
2. Proportionnalité de la mesure : Les requérants ont avancé que la présence d'un risque limité ou inexistant de transmission du virus sur un terrain de golf ne justifiait pas l'obligation du "passe sanitaire". Cependant, le juge a affirmé que l’établissement de mesures de santé publique relève de la compétence du Premier ministre, en vertu de la loi du 31 mai 2021, qui confère un pouvoir discrétionnaire pour déterminer les mesures nécessaires :
> "Le Premier ministre peut, jusqu'au 15 novembre inclus, dans l'intérêt de la santé publique [...] subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique [...] l'accès à certains lieux [...]".
Interprétations et citations légales :
1. Portée du Code de justice administrative : Le juge a appliqué l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, qui permet au juge de statuer sur des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, sous condition d’urgence :
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale...".
2. Loi sur la gestion de la crise sanitaire : La référence à la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 met en lumière la prérogative accordée au gouvernement pour la gestion des risques sanitaires. L'article 1er de cette loi stipule que des mesures peuvent être prises pour lutter contre la propagation de la COVID-19 :
> "Le Premier ministre peut, jusqu'au 15 novembre inclus, dans l'intérêt de la santé publique [...] subordonner à la présentation soit du résultat d'un examen de dépistage virologique [...] l'accès à certains lieux [...]".
Cette décision illustre la complexité de l'équilibre entre la protection des libertés individuelles et la nécessité de garantir la santé publique en période de crise sanitaire. Le juge a pesé l'intérêt collectif prévalent sur les inquiétudes individuelles exprimées par les requérants.