3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer un visa de court séjour à M. E... A... dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Loïc Bourgeois, leur avocat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, le ministre de l'intérieur n'a pas exécuté le jugement du 23 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite des autorités consulaires refusant de délivrer à M. E... A... un visa de long séjour en qualité de membre de la famille d'un réfugié et a enjoint au ministre de lui délivrer un visa dans un délai de deux mois et, d'autre part, il s'est écoulé neuf mois depuis la notification de ce jugement ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales dès lors que, d'une part, M. E... A... est séparé de sa mère depuis ses dix ans et, d'autre part, cette séparation est de nature à porter une atteinte au droit au respect de leur vie privée et familiale et à leur droit à un recours effectif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience notamment lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. Si l'inexécution totale ou partielle d'une décision rendue par une juridiction administrative est régie normalement par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l'existence de ces procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée présente au juge des référés une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pour autant qu'il est satisfait à l'intégralité des conditions posées par ce texte pour sa mise en œuvre.
3. Mme D... B... épouse A... et M. E... A... relèvent appel de l'ordonnance du 16 août 2021 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. E... A... un visa de long séjour dans un délai de quarante-huit heures.
4. Il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que, par un jugement du 23 novembre 2020 devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé d'annuler le refus des autorités consulaires de délivrer à M. E... A..., ressortissant congolais né le 31 décembre 2001, le visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité de fils de F... D... B... épouse A..., ayant le statut de réfugiée, et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour demandé dans un délai de deux mois. En l'absence d'exécution de cette injonction, Mme D... B... épouse A... et M. E... A... ont saisi le président du tribunal, le 17 mai 2021, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'une demande d'exécution du jugement du 23 novembre 2020. N'ayant pas obtenu de réponse à cette demande, ils ont demandé au juge des référés de ce même tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa en cause dans un délai de quarante-huit heures. Cette demande a été rejetée faute de satisfaire à la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative précité.
5. Pour rejeter la demande présentée par les requérants, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes, après avoir relevé que l'engagement de la procédure sur le fondement des articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, le 17 mai 2021, était encore relativement récente, a estimé que la lenteur de l'administration à exécuter le jugement du 23 novembre 2020, ne permettait pas, compte tenu des éléments propres à la situation des intéressés, de regarder la condition d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure ordonnant de délivrer un visa à M. E... A..., comme étant satisfaite.
6. En appel, les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le juge des référés de première instance, notamment en ce qui concerne la situation en République démocratique du Congo de M. E... A..., dont il ressort des pièces du dossier qu'il est âgé de 19 ans et qu'il est aidé financièrement par Mme D... B... épouse A... dans l'attente de l'obtention de son visa. Dans ces conditions et compte tenu des démarches déjà engagées par le tribunal administratif de Nantes pour l'exécution du jugement du 23 novembre 2020, consistant, en dernier lieu, par un deuxième rappel notifié au ministre de l'intérieur le 13 août 2021 avec fixation d'un délai d'exécution de sept jours, il est manifeste que Mme D... B... épouse A... et M. E... A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a jugé, par une décision suffisamment motivée, que la condition d'urgence n'était pas remplie.
7. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence alléguée d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'admission des intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête présentée par Mme D... B... épouse A... et M. E... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G... D... B... épouse A... et M. C... E... A....