Résumé de la décision
L'association "Ligue de défense pour les libertés politiques et naturelles" a saisi le Conseil d'État pour contester une mesure du ministre de l'Éducation nationale relative aux protocoles sanitaires pour l'année scolaire 2021-2022. Cette mesure stipulait que les élèves contacts à risque, selon leur statut vaccinal, devaient suivre des cours en présentiel ou à distance. La requête visait à obtenir la suspension de cette mesure, en invoquant des atteintes graves à plusieurs libertés fondamentales. Toutefois, le juge des référés a rejeté la requête, considérant que l'association n'avait pas démontré l'urgence de la situation.
Arguments pertinents
1. Compétence et intérêt à agir : L’association a soutenu que le Conseil d'État était compétent en premier et dernier ressort et qu’elle avait un intérêt à agir, basé sur son objectif statutaire de défendre le principe de proportionnalité.
2. Condition d'urgence : La requête argumentait que l’urgence était justifiée par la portée des mesures sur la rentrée scolaire et l'atteinte à plusieurs libertés fondamentales. Cependant, le juge a constaté que l'association n'a pas fourni de circonstances précises établissant une situation d'urgence nécessitant une intervention rapide.
3. Discrimination et atteintes aux libertés : L'association a rappelé que la mesure créait une discrimination entre les élèves vaccinés et non vaccinés, enfreignant divers droits, tels que le droit à l'instruction et le respect de la vie privée. Le juge a néanmoins considéré que ces arguments, bien que sérieux, ne suffisaient pas à établir l’urgence requise.
Interprétations et citations légales
1. Mesure d'urgence et liberté fondamentale : La décision s'appuie sur l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, qui stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures pour sauvegarder une liberté fondamentale lorsque celle-ci a été atteinte de manière grave et manifestement illégale. Le juge a affirmé : "La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser, à elle seule, l'existence d'une situation d'urgence."
2. Exigence de preuves concrètes : La nécessité de justifier une situation d'urgence est soulignée dans l'article L. 522-3 du Code de justice administrative, qui permet de rejeter une requête sans instruction si cette condition n'est pas remplie. Le juge a relevé que "la requérante ne justifie d'aucun élément de nature à caractériser... une situation d'urgence exigeant une intervention du juge des référés."
3. Rejet et notification : En conclusion, la décision a conduit au rejet de la requête de l'association, affirmant que le besoin d'intervention rapide n'était pas établi, ce qui a été formalisé dans l'ordonnance notifiée à l'association.
La décision souligne ainsi le rôle du juge administratif dans l'évaluation des demandes de mesures urgentes, devant s'appuyer sur des justifications concrètes et spécifiques en lien avec les conséquences des mesures contestées.