Résumé de la décision
Mme A..., médecin généraliste, conteste la décision du 17 août 2021, par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé a prononcé la suspension immédiate de son droit d'exercice, en référence à l'article L. 4113-14 du code de la santé publique. Elle argue que le Conseil d'État est compétent pour examiner sa requête en premier et dernier ressort ou, à défaut, plaide pour un accès rapide à un juge des référés. Après analyse, le Conseil d'État conclut que la requête doit être rejetée, car seule la juridiction administrative (tribunal administratif) est compétente pour statuer sur cette affaire, conformément aux dispositions légales.
Arguments pertinents
1. Compétence des juridictions : Le Conseil d'État souligne que conformément à l'article L. 4113-14 du code de la santé publique, le recours contre la décision de suspension ne peut pas être exercé devant lui, mais uniquement devant le tribunal administratif. Cette restriction de compétence est nette et ne laisse pas place à l'interprétation. La décision précise : "il ressort des termes mêmes de cet article qu'un tel recours ne saurait en tout état de cause être exercé que devant le tribunal administratif".
2. Procédure de référé : La décision aborde également le délai imparti au tribunal administratif pour statuer en référé, qui est de 48 heures, ce qui garantit un recours effectif et rapide. Le Conseil d'État mentionne que, même si la situation semble urgente, la voie de recours appropriée a été esquissée par la loi. Cela s'inscrit dans le cadre de la protection des droits des médecins dans des situations de suspension d'exercice : "le médecin [...] peut exercer un recours contre la décision du directeur général [...] devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures".
3. Rejet de la demande : Enfin, le Conseil d'État utilise l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour justifier le rejet rapide de la requête en rappelant qu'une telle demande devait être rejetée sans instruction, puisqu'elle ne relevait pas de sa compétence. Cette situation est déterminante pour maintenir l'intégrité des règles de compétence entre les juridictions administratives : "le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête [...] lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative".
Interprétations et citations légales
1. Interprétation de l'article L. 4113-14 du code de la santé publique : Cet article pose les modalités d'intervention en cas d'urgence médicale, définissant de manière précise les conditions et les conséquences de la suspension du droit d'exercice. La notion d’urgence est essentielle, et Mme A... conteste son application, argumentant qu'aucun risque n’a été démontré. Cependant, le texte stipule explicitement qu'en cas de danger grave, la suspension est justifiée, ce qui a été noté dans la décision.
2. Article L. 522-3 du code de justice administrative : Ce texte permet au juge des référés de rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'elle n'est pas de sa compétence. Ce principe est renforcé dans l'ordonnance qui conclut : "la requête de Mme A... doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3".
3. Article R. 522-8-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que le juge des référés qui décline sa compétence doit rejeter les conclusions par ordonnance. Cela souligne le respect strict des protocoles administratifs et la nécessaire distinction de compétence entre les différentes juridictions.
En conclusion, la décision du Conseil d'État démontre une application rigoureuse des règles de compétence en matière de droit administratif, en maintenant un équilibre entre protection des droits individuels des praticiens et respect des procédures légales établies.