Résumé de la décision :
M. et Mme B... ont introduit une requête auprès du juge des référés du Conseil d'Etat afin de demander la suspension d'une décision de préemption prise par l'établissement public foncier de La Réunion. Ils ont soutenu que, en tant qu'acquéreurs évincés, ils bénéficiaient d'une présomption d'urgence et ont contesté la légalité de la décision de préemption sur plusieurs fondements, notamment l'incompétence et l'absence de justification du projet. Le juge des référés a rejeté leur requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette demande.Arguments pertinents :
1. Presumption d'urgence : Les requérants ont argué qu'ils bénéficiaient d'une présomption d'urgence en tant qu'acquéreurs évincés, sans que l'établissement public foncier n'apporte de justification quant à la nécessité de réaliser rapidement son projet. Cette assertion repose sur l'idée que leur statut d'évincés leur confère des droits particuliers qui devraient être protégés.2. Doute sur la légalité : Les requérants ont également soulevé un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ce qui, selon eux, devrait inciter le juge à suspendre son exécution.
3. Incompétence de la décision : Ils ont avancé que la décision de préemption était entachée d'incompétence, une critique qui remet en question le fondement même de l'action de l'établissement public.
4. Absence de justification du projet : Enfin, ils ont contesté la réalité du projet qui a justifié l'exercice du droit de préemption, suggérant que ce dernier était peut-être utilisé de manière abusive.
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative – Article L. 521-2 : Cet article précise que le juge des référés peut intervenir en cas d'urgence si une liberté fondamentale a été atteinte par une décision manifestement illégale. Cela souligne le rôle du juge dans la protection des droits fondamentaux, mais aussi la nécessité pour les requérants de prouver l'urgence et le caractère illégal de la décision contestée.2. Code de justice administrative – Article R. 522-8-1 : L'article stipule que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être saisi en premier et dernier ressort que pour des recours dont le litige principal relève de la compétence directe du Conseil d'Etat. Cela signifie que la compétence du juge est limitée, ce qui a été un point central dans le rejet de la requête des M. et Mme B..., car leur demande ne relevait pas de la compétence de cette juridiction.
3. Code de justice administrative – Article L. 522-3 : Cet article permet le rejet d'une requête sans audience si l'urgence n'est pas démontrée ou si la demande est manifestement mal fondée. En se basant sur cet article, le juge a pu conclure que la requête de M. et Mme B... devait être rejetée pour des raisons de compétence et de fond.
En conclusion, les requérants n'ont pas pu établir la condition d'urgence et, étant donné que le litige ne relevait pas de la compétence du Conseil d'Etat, leur demande a été rejetée.