Résumé de la décision
M. A... a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour demander le "réexamen immédiat" de l'instruction du directeur central du service de santé des armées concernant l'obligation vaccinale contre la Covid-19 pour les militaires. Il soutenait que cette mesure portait atteinte à des libertés fondamentales et exposait les forces armées à des risques. Le juge des référés a rejeté la requête, considérant que M. A... ne justifiait pas une atteinte grave et immédiate à un intérêt public, ce qui ne caractérisait pas une situation d'urgence au sens de la loi.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a indiqué que M. A... ne prouvait pas manifestement une atteinte grave et immédiate à ses droits ou à des intérêts juridiques susceptibles de justifier une telle urgence. Selon la décision, cela constitue une condition essentielle à l'accueil de la requête.
> "il est manifeste que la requête de M. A... ne peut être accueillie. Elle doit, par suite, être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative."
2. Conditions de la procédure : Le juge a rappelé que, selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'urgence est un critère fondamental pour que le juge des référés puisse intervenir. Sans démonstration de cette urgence, la requête ne peut être examinée.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale…"
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-2 du Code de justice administrative : Ce texte établit le cadre dans lequel le juge des référés peut intervenir. Il souligne que l'urgence est une condition préalable à toute mesure prise pour sauvegarder une liberté fondamentale.
> "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale..."
Cette disposition implique que toute demande doit être accompagnée d’éléments prouvant un risque immédiat pour la liberté fondamentale invoquée.
2. Article L. 522-3 du Code de justice administrative : Cet article permet au juge de rejeter une demande sans audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou si la requête est manifestement irrecevable. La décision a clairement appliqué cette règle en concluant à l'absence d'urgence.
> "le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie…"
Cette interprétation des textes souligne que la protection des droits nécessitera une démonstration claire d'urgence, sans quoi les demandes sont sujettes à rejet immédiat.
En conclusion, la décision révèle que le critère d'urgence est fondamental dans le cadre des procédures devant le juge des référés, et la méconnaissance de cette exigence entraîne le rejet de la requête.