Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que, d'une part, les décisions contestées portent une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle et à ceux du corps des professeurs des universités en ce que les décisions que Mme F...G...serait susceptible de prendre en qualité de professeur ne pourront plus être remises en cause, même postérieurement à une éventuelle annulation des décisions contestées par le juge du fond et, d'autre part, elles portent gravement et directement préjudice à la situation des requérants en ce qu'ils pourraient perdre la possibilité d'être recrutés dans l'immédiat comme professeurs à l'université Paris III, et ce en dépit de la qualité de leurs dossiers ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- les délibérations contestées sont irrégulières dès lors qu'aucune liste d'émargement, permettant de vérifier la régularité de la composition du comité de sélection, n'a été jointe aux procès-verbaux ;
- la délibération du 15 septembre 2017 est entachée d'un vice de procédure et d'un vice de forme dès lors qu'il ressort des procès-verbaux que la directrice du cabinet du président de l'université Paris III a participé aux débats, en violation de l'article L. 712-4 du code de l'éducation relatif à la composition du conseil académique, qui ne prévoit pas la présence du président de l'université ni de son directeur de cabinet ;
- la composition du comité de sélection révèle un manquement à l'exigence d'impartialité notamment compte-tenu, d'une part, de la sous-représentation des " italianistes " et du laboratoire d'accueil rattaché au poste de professeur mis au concours et, d'autre part, des relations de travail qui existent entre M. A...I..., époux de MmeH..., avec Mme K..., chargée du rapport sur la candidature de Mme G...et avec Mme E..., qui étaient de nature a faire obstacle à leur participation aux interrogations et délibérations concernant Mme G...et à ce que Mme K...soit rapporteur de la candidature de celle-ci ;
- MmeC..., chargée de la rédaction du rapport de M.D..., n'a pas rapporté objectivement son dossier ;
- les auditions des requérants se sont déroulées de manière partiale, d'une part, en ne portant principalement que sur le master " traduction et terminologie juridiques et financières " qui a été créé par MmeH..., d'autre part, en occultant leurs expériences tant de traducteur, que de chercheur et d'enseignant, ainsi que le démontrent les courriers de quatre membres du comité de sélection faisant part au président de l'université du caractère partial du processus de recrutement ;
- le vote du classement qui a suivi les délibérations contestées a été organisé sans aucune discussion sur les mérites des différentes candidatures ;
- les instances de direction de l'université Paris III ont elles-mêmes eu une attitude partiale ;
- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que Mme G...était la moins qualifiée des candidats auditionnés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. M. D...et Mme L...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution des délibérations du 24 avril 2017 et du 16 mai 2017 du comité de sélection de l'université Paris III classant Mme G...en première position pour le recrutement au poste de professeur des universités n° 0895 (réf. Galaxie n° 4231), de la délibération du 15 septembre 2017 du conseil académique en formation restreinte validant ce classement, de la délibération du 15 septembre 2017 du conseil d'administration de l'université Paris III ayant le même objet, ainsi que des décisions du 5 octobre 2017 par lesquelles le président de l'université Paris III Sorbonne Nouvelle a rejeté leurs recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au président de l'université Paris III d'organiser un nouveau concours de recrutement pour le poste de professeur PR n° 4231.
4. Les requérants soutiennent qu'en l'absence de suspension des décisions attaquées, Mme G...serait nommée et titularisée dans le corps des professeurs d'université et qu'en conséquence, elle pourrait se prévaloir de ce titre, accéderait aux fonctions afférentes, bénéficierait d'une rémunération et prendrait des décisions appelées à devenir définitives. Toutefois, la circonstance qu'en cas d'annulation de cette nomination, certaines de ces conséquences ne pourraient être remises en cause n'est pas de nature à préjudicier aux intérêts de l'université de Paris III ni à ceux du corps des professeurs des universités. Par ailleurs, si les requérants, qui sont maîtres de conférence, soutiennent qu'en raison de la rareté des vacances de postes de professeurs d'italien, les décisions attaquées ont pour effet qu'ils ne pourront concourir à un tel poste avant plusieurs années, et que s'ils sont nommés professeurs dans une autre université, leur mutation vers un poste à l'université de Paris III sera moins aisée qu'en cas de nomination directe, de telles circonstances, au demeurant aléatoires, ne démontrent pas une atteinte à leurs intérêts suffisamment grave pour caractériser une urgence justifiant l'intervention d'une mesure de suspension. Il y a lieu, par suite, de rejeter la demande par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. D...et Mme L...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J...D..., à Mme B...L..., à l'université Paris III - Sorbonne Nouvelle et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.