Résumé de la décision
Dans cette affaire, M. B... conteste l'arrêté du 27 novembre 2012 par lequel le maire de Saint-Pierre a délivré un permis de construire à l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique (OGEC) Saint-Charles. Ce permis autorise la construction d'un bâtiment scolaire dans une zone U1ce, qui respecte la réglementation locale en matière de hauteur et de niveau d'habitation. La cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que l'espace situé entre le dernier niveau d'habitation et le toit se qualifie de "comble" plutôt que de "troisième niveau", en se basant sur les normes d'urbanisme. M. B... ayant demandé l'annulation de cet arrêté, le pourvoi est rejeté.
Arguments pertinents
1. Conformité aux dispositions du PLU : Selon l'article U1 10.2 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Pierre, les constructions situées en secteur U1ce ne doivent pas excéder deux niveaux d'habitation et un comble. La cour souligne que l’espace entre le dernier niveau d’habitation et le toit fait partie des combles, respectant ainsi la réglementation.
> "En jugeant, après avoir décrit ses caractéristiques, que cet espace constituait, non un troisième niveau au-dessus de rez-de-chaussée, mais un comble autorisé par les dispositions précitées de l'article U1 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme..."
2. Rôle de l’architecte des bâtiments de France : La décision fait mention que l'avis de l'architecte des bâtiments de France est favorable sous condition, ce qui, conformément à l'article R. 425-1 du code de l’urbanisme, constitue un accord pour le permis de construire. La cour considère qu’en émettant cet avis, l’architecte n’a pas fait opposition au projet.
> "En jugeant que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas défavorable et que le permis délivré avait recueilli son accord..."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'urbanisme - Article U1 10.2 : Ce texte de la réglementation locale définit les conditions de hauteur et le nombre de niveaux autorisés pour les constructions en secteur U1ce, précisant les limites à la hauteur des constructions :
> "La hauteur maximale des constructions est fixée à R+3+combles et R+2+combles en secteur U1ce et U1pa (...) sans pouvoir excéder : / - 11 mètres en secteurs UC1e et U1pa."
Cette interprétation permet de respecter l'harmonie architecturale tout en permettant un aménagement fonctionnel.
2. Code de l'urbanisme - Article R. 425-1 : Cet article précise les modalités selon lesquelles le permis de construire peut être validé en ce qui concerne les bâtiments classés ou les zones protégées :
> "Lorsque le projet est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit au titre des monuments historiques..., le permis de construire (...) tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-31 du code du patrimoine."
Ici, la cour conclut à l'absence de dénaturation des faits par les juges du fond, attestant que l’avis favorable de l’architecte des bâtiments de France conforte la légitimité du permis de construire.
En conclusion, cette décision illustre l'importance de l’interprétation des règlements d'urbanisme et la nécessité de respecter les procédures d'autorisation en vigueur, tout en veillant à la conformité architecturale dans un environnement protégé.