Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Nantes avait précédemment annulé un arrêté approuvant un plan de prévention des risques technologiques lié au stockage souterrain de gaz à Céré-la-Ronde, suite à un recours de l'association des riverains et usagers de stockage souterrain de gaz Touraine (ARUSS Gaz Touraine) et d'une personne physique. Toutefois, dans son arrêt du 15 avril 2016, la cour avait jugé que l'insuffisance des modalités de concertation décidées par les préfets constituait une irrégularité affectant l'arrêté. Le ministre chargé de l'environnement a alors formé un pourvoi en cassation. La décision de la Cour suprême a annulé l'arrêt de la cour d'appel au motif d'une erreur de droit.
Arguments pertinents
1. Invoquer des irrégularités de procédure :
La décision confirme que lorsqu'un recours est formé contre un arrêté approuvant un plan de prévention des risques, le requérant peut invoquer des irrégularités liées aux modalités de concertation définies par le préfet. Cependant, l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités ne peut pas être invoquée. La Cour a statué ainsi : « l'auteur d'un recours peut utilement invoquer l'irrégularité de procédure résultant de la méconnaissance des modalités de concertation définies par le préfet, mais ne peut utilement exciper de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet a fixé ces modalités. »
2. Erreur de droit de la cour administrative d'appel :
En jugeant que l'illégalité de l'arrêté fixant les modalités de concertation pouvait être invoquée par voie d'exception, la cour d'appel a commis une erreur. Par conséquent, la décision de la cour d'appel a été annulée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de pourvoi.
Interprétations et citations légales
Les textes de loi appliqués dans cette décision ont été interprétés de manière à clarifier les prérogatives du préfet en matière de concertation dans l'élaboration des plans de prévention des risques. Voici quelques éléments clés des articles cités :
1. Code de l'environnement - Article L. 515-22 :
- Cet article stipule que le préfet doit définir les modalités de concertation pour l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques. Il précise également les parties qui doivent être associées à cette élaboration : "Sont notamment associés à l'élaboration du plan de prévention des risques technologiques les exploitants des installations à l'origine du risque, les communes..."
2. Code de l'urbanisme - Article L. 300-2 :
- Il prévoit les conditions de la concertation et les procédures que l'autorité compétente doit suivre. En particulier, l'article mentionne que les modalités de concertation doivent permettre au public d'accéder aux informations et de formuler des observations : "Ces modalités doivent, pendant une durée suffisante au regard de l'importance du projet, permettre au public d'accéder aux informations relatives au projet..."
3. Code de l'urbanisme - Article L. 600-11 :
- Issue de la même logique, cet article confirme que les documents d'urbanisme ne peuvent être déclarés illégaux à cause de vices dans la concertation tant que les procédures définies par l'autorité ont été respectées : "Les documents d'urbanisme et les opérations mentionnées aux I et II ne sont pas illégaux du seul fait des vices susceptibles d'entacher la concertation..."
La décision rappelle donc l'importance de la clarté procédurale et le droit d'invoquer des irrégularités sans aller jusqu'à remettre en question les choix d'organisation de la concertation par les préfectures.