Résumé de la décision
Dans le cadre d'une procédure en référé, M. B... a saisi le juge des référés du Conseil d'État pour demander une modification des articles 4 et 42 du décret du 29 octobre 2020. Il souhaitait que ces articles soient ajustés pour permettre la pratique individuelle et non professionnelle du tennis dans les établissements sportifs de plein air. Cependant, un décret du 27 novembre 2020 avait déjà modifié l'article 42 pour autoriser les activités physiques et sportives des personnes majeures, excluant uniquement les sports collectifs et de combat, et l'article 4 pour permettre une activité physique individuelle sous certaines conditions. Par conséquent, le juge a estimé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B..., qui avaient perdu leur objet.
Arguments pertinents
1. Absence d'objet : Le juge a constaté que les mesures demandées par M. B... avaient été partiellement mises en œuvre par le décret du 27 novembre 2020. Ainsi, "il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B... qui ont perdu leur objet."
2. Références aux textes législatifs : L'analyse a été fondée sur l'évolution des textes réglementaires en réponse à la crise sanitaire, en précisant que les restrictions initiales avaient été modifiées, ce qui a directement impacté la demande.
Interprétations et citations légales
- Code de justice administrative – Article L. 521-2 : Cet article habilite le juge des référés à prendre des mesures pour protéger une liberté fondamentale en cas d’urgence. Selon cet article, "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale."
- Décrets de référence : Le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 et le décret n° 2020-1454 du 27 novembre 2020 ont modifié les conditions de pratiques sportives en extérieur, ce qui montre une évolution législative significative en réponse à la crise du COVID-19.
Ainsi, la décision illustre l'application des principes de réactivité administrative face aux circonstances sanitaires, tout en précisant que lorsqu'une mesure demandée est déjà mise en œuvre ou a perdu son objet, il n'existe plus de fondement pour l'ordonnance sollicitée.