2°) d'annuler l'ordonnance du 23 décembre 2020 et de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative, la somme de 4 250 euros à verser à l'association Contrôle public.
Il soutient que :
- le juge des référés a statué au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article 6, paragraphes 1er et 3, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en refusant de lui garantir le droit à un interprète et à un avocat commis d'office ;
- il n'a, dès lors, pas statué de façon impartiale, en méconnaissance de l'article 6, paragraphes 1er et 3 de la convention européenne ;
- il n'a, dès lors, pas statué au terme d'une procédure équitable et n'a pas respecté la jurisprudence, en méconnaissance du principe de sécurité juridique et de l'article 6, paragraphe 1er de la convention européenne ;
- il a insuffisamment motivé son ordonnance au regard de son argumentation, en méconnaissance de l'article 6, paragraphe 1er de la convention européenne ;
- il en résulte une méconnaissance de l'article 13 de la convention européenne ;
- il a été porté, tant par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que par le juge des référés, une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile et à son droit à l'hébergement, en violation des articles 3, 14 et 17 de la convention européenne.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. A cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure contradictoire qu'il a diligentée.
2. M. A..., ressortissant ouzbèke né le 15 avril 1989, a présenté une demande d'asile en janvier 2020. Il a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans bénéficier d'un hébergement à ce titre. Compte tenu de la situation difficile dans laquelle il se trouve, il a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au préfet des Alpes-Maritimes de lui procurer un hébergement pour demandeur d'asile. Par une ordonnance du 23 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. M. A... doit être regardé comme relevant appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
3. En premier lieu, le juge des référés n'ayant pas statué en matière pénale, M. A... ne peut utilement se prévaloir des stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour soutenir que ce juge avait l'obligation de prévoir son assistance par un avocat commis d'office et par un interprète. Le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, du fait de la méconnaissance de cette obligation, sa cause n'aurait pas été entendue équitablement, par un tribunal impartial, au sens du paragraphe 1 du même article 6.
4. En deuxième lieu, en exposant la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile dans le département des Alpes-Maritimes et en décrivant la situation de M. A..., le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a suffisamment motivé son ordonnance au regard de l'argumentation dont il était saisi.
5. Enfin, M. A... ne peut utilement invoquer la méconnaissance du principe de sécurité juridique pour soutenir que l'ordonnance du juge des référés serait irrégulière, ni sérieusement soutenir que cette ordonnance méconnaîtrait les articles 3, 14 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il suit de là qu'il n'est pas fondé à en déduire que son droit à un recours effectif, tel qu'il résulte de l'article 13 de la convention européenne, aurait été méconnu.
Sur l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
7. Il résulte de l'instruction conduite par le juge des référés du tribunal administratif de Nice que M. A..., qui perçoit l'allocation pour demandeur d'asile majorée du montant additionnel prévu par l'article D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est âgé de 32 ans, est célibataire, n'a pas de charge de famille et ne présente pas de facteur particulier de vulnérabilité. L'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir l'accroissement des tensions qui s'exercent sur les lieux d'hébergement pouvant accueillir des demandeurs d'asile, tant au niveau régional - plus d'un millier d'adultes isolés étant à ce jour en attente d'une place en hébergement dédié pour demandeurs d'asile dans le seul département des Alpes-Maritimes - que national. Contrairement à ce que soutient M. A..., la circonstance qu'une priorité serait donnée aux demandeurs d'asile les plus vulnérables ne peut être regardée comme une discrimination illégale. A l'appui de son appel, M. A... n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'infirmer l'appréciation portée par le juge des référés du tribunal administratif de Nice selon laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration et l'Etat n'ont pas, en l'espèce, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et au droit à l'hébergement justifiant que le juge des référés prononce une injonction sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A... ne peut être accueilli. Sa requête, y compris, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles L. 761-1 et R. 776-23 du code de justice administrative, ne peut dès lors qu'être rejetée, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.