2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées au regard tant du droit conventionnel que du droit interne ;
- la mesure contestée n'est ni adaptée, ni proportionnée à l'objectif de lutte contre la pandémie de covid-19 ;
- elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales en ce que, d'une part, le dispositif qui a pour but de préserver les personnes détenues de toute contamination, n'est pas suffisant pour juguler ce risque compte tenu de la présence d'autres facteurs de contamination, et d'autre part, les cloisons mises en place dans les quartiers spécifiques, sont perçues comme une mesure disciplinaire qui fait obstacle aux visites familiales ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce que le système des parloirs mis en place, dénoncé par la défenseure des droits et non prévu par les notes des 30 octobre 2020 et 9 février 2021 du directeur de l'administration pénitentiaire, s'apparente à un dispositif sécuritaire, donne le sentiment d'une mise " en cage " du détenu et dissuade sa famille de venir lui rendre visite ;
- ce dispositif crée le sentiment d'appartenir à une catégorie spécifique de détenus soumis à des mesures plus restrictives sans motif valable alors que des dispositions de séparations amovibles avec hygiaphone sont disponibles dans d'autres parloirs et que la fin de ces mesures ne peut être fixée avec certitude.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009 1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B..., qui, incarcéré depuis 2004, est actuellement détenu à la maison d'arrêt de la Santé depuis le 18 février 2021 au sein du quartier de prise en charge de la radicalisation, relève appel de l'ordonnance du 11 mars 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, d'une part, de procéder à bref délai, d'une part, a` la suppression des dispositifs de séparation installés dans les parloirs " famille " des quartiers d'isolement, disciplinaires et de prise en charge de la radicalisation de cette maison d'arrêt, et, d'autre part, de prendre des mesures de réorganisation des modalités d'accès aux parloirs plus respectueux des droits des détenus a` une vie privée et familiale normale et à ne pas être soumis a` des traitements inhumains ou dégradants.
3. En premier lieu, M. B... soutient que l'aménagement des cabines des parloirs " famille " des quartiers d'isolement, disciplinaires et de prise en charge de la radicalisation de la maison d'arrêt de la Santé porte atteinte au respect du droit à la vie privée et familiale du détenu. Il résulte de l'instruction menée en première instance que les parloirs des quartiers dits spécifiques sont, pour des impératifs de sécurité propres à ces quartiers, constitués de cabines isolées qui comportent en leur sein une paroi de séparation percée d'ouvertures dans lesquelles sont placées des vitres amovibles avec hygiaphone. Si ces dispositifs sont différents de ceux installés, en raison de la lutte contre la pandémie, dans les autres parloirs " famille " de la maison d'arrêt, il ressort cependant des photographies produites devant le juge des référés du tribunal administratif que les parties vitrées sont suffisamment larges pour permettre aux membres de la famille de se voir même en restant assis et comportent un dispositif d'hygiaphone dont les caractéristiques acoustiques assurent un échange intelligible entre le détenu et les visiteurs. Il ne résulte pas en outre de l'instruction que les bruits ambiants obligeraient les intéressés à élever la voix pour se faire entendre. Si ce dispositif fait obstacle aux contacts physiques entre membres de la famille et peut avoir un impact psychologique sur certains d'entre eux, notamment les parents âgés ou les enfants, cette contrainte est également imposée par les mesures de lutte contre la pandémie en milieu fermé. Les cabines sont par ailleurs désinfectées après chaque visite pour renforcer la protection sanitaire. Il ne résulte pas, en revanche, de l'instruction que ce dispositif serait assimilable à une mesure disciplinaire, ou que, par lui-même, il serait de nature à dissuader les visites. Il résulte au contraire de l'instruction que M. B... a décidé qu'il soit mis fin aux visites familiales. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise au regard des éléments fournis au juge des référés, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le dispositif mis en place caractériserait, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte manifestement grave et illégale au respect de son droit à une vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans des conditions excédant les restrictions inhérentes à la détention dans le contexte sanitaire actuel.
4. En second lieu, M. B... fait valoir que le dispositif décrit ci-dessus est ressenti comme " oppressif et effrayant " notamment par sa mère âgée, fait naître le sentiment, en particulier chez ses enfants, qu'il a été puni, et est assimilable à une " mis en cage " du détenu qui se perçoit comme ayant été réduit à " l'état d'animal ". Il en résulte, selon lui, un sentiment de rabaissement et d'humiliation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction de première instance et notamment des documents photographiques produits, que les dispositifs de séparation mis en place dans les parloirs des quartiers spécifiques sont de nature à caractériser, en particulier dans le contexte actuel de recrudescence des contaminations à la covid-19, une atteinte manifestement grave et illégale au droit à la dignité du détenu ou révèlent, en tout état de cause, dans les circonstances de l'espèce, à l'encontre de M. B..., l'existence d'un traitement inhumain ou dégradant en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'injonction. Il y a donc lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Nadir B....