Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, les actes attaqués portent une atteinte directe au principe constitutionnel de continuité du service public en ce que les étudiants étrangers ne sont pas assurés de pouvoir faire valoir leur droit au séjour, et ce notamment dans la période actuelle où s'effectuent les inscriptions dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2021-2022, en deuxième lieu, ils portent atteinte au droit de chaque personne à décider de l'usage fait de ses données personnelles, en troisième lieu, ils concernent un nombre très important d'étudiants étrangers estimés à 268 500 personnes, en quatrième lieu, il est dans intérêt public de prévenir la multiplication des contestations que le téléservice mis en place va susciter, et en dernier lieu, les actes attaqués portent une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés des étudiants étrangers qui risquent de se retrouver dans une situation d'irrégularité et de voir leur parcours d'études mis en péril ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ;
- ils méconnaissent l'article L. 122-8 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils mettent en place un téléservice à compter du 1er mai 2021 pour effectuer une demande de titre de séjour pour motif d'études, sans prévoir le caractère facultatif de cette procédure en ligne, ni instaurer d'alternative à la dématérialisation pour accomplir les démarches requises en matière de demande de titre de séjour ;
- ils méconnaissent le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que, d'une part, en l'absence d'alternative non dématérialisée, les usagers concernés ne sont pas libres de consentir à l'usage de leurs données à caractère personnel et, d'autre part, le décret ne précise pas que le traitement de données personnelles mis en oeuvre est conforme au RGPD ;
- ils méconnaissent le principe d'égalité devant le service public dès lors qu'un traitement différent est appliqué aux ressortissants étrangers placés dans la même situation que tout autre usager devant accomplir des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour ;
- ils portent atteinte au principe de valeur constitutionnelle de continuité du service public en ce que la dématérialisation complète des démarches administratives pour effectuer une demande de titre de séjour fait obstacle à l'accès aux services chargés de recevoir et d'instruire ce type de demande, lorsque celle-ci émane d'un ressortissant étranger qui n'a pas accès à l'internet, qui est privé d'une couverture internet de qualité, ou qui éprouve des difficultés à trouver une information administrative sur l'internet pour des motifs liés par exemple à la maîtrise de la langue française à l'écrit ;
- ils méconnaissent le principe de sécurité juridique dès lors qu'ils s'appliquent au 1er mai 2021 sans prévoir de mesures transitoires, alors même que les modalités pratiques d'utilisation du nouveau téléservice n'ont pas été précisées par l'administration et que n'ont pas davantage été fixées les modalités de l'accueil et de l'accompagnement des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande ;
- les dispositions du décret attaqué sont discriminatoires en ce qu'elles créent de nouvelles dispositions spécifiques relatives aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, en premier lieu, les actes attaqués portent une atteinte directe au principe constitutionnel de continuité du service public en ce que les étudiants étrangers ne sont pas assurés de pouvoir faire valoir leur droit au séjour, et ce notamment dans la période actuelle où s'effectuent les inscriptions dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2021-2022, en deuxième lieu, ils portent atteinte au droit de chaque personne à décider de l'usage fait de ses données personnelles, en troisième lieu, ils concernent un nombre très important d'étudiants étrangers estimés à 268 500 personnes, en quatrième lieu, il est dans intérêt public de prévenir la multiplication des contestations que le téléservice mis en place va susciter, et en dernier lieu, les actes attaqués portent une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés des étudiants étrangers qui risquent de se retrouver dans une situation d'irrégularité et de voir leur parcours d'études mis en péril ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ;
- ils méconnaissent l'article L. 122-8 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils mettent en place un téléservice à compter du 1er mai 2021 pour effectuer une demande de titre de séjour pour motif d'études, sans prévoir le caractère facultatif de cette procédure en ligne, ni instaurer d'alternative à la dématérialisation pour accomplir les démarches requises en matière de demande de titre de séjour ;
- ils méconnaissent le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que, d'une part, en l'absence d'alternative non dématérialisée, les usagers concernés ne sont pas libres de consentir à l'usage de leurs données à caractère personnel et, d'autre part, le décret ne précise pas que le traitement de données personnelles mis en oeuvre est conforme au RGPD ;
- ils méconnaissent le principe d'égalité devant le service public dès lors qu'un traitement différent est appliqué aux ressortissants étrangers placés dans la même situation que tout autre usager devant accomplir des démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour ;
- ils portent atteinte au principe de valeur constitutionnelle de continuité du service public en ce que la dématérialisation complète des démarches administratives pour effectuer une demande de titre de séjour fait obstacle à l'accès aux services chargés de recevoir et d'instruire ce type de demande, lorsque celle-ci émane d'un ressortissant étranger qui n'a pas accès à l'internet, qui est privé d'une couverture internet de qualité, ou qui éprouve des difficultés à trouver une information administrative sur l'internet pour des motifs liés par exemple à la maîtrise de la langue française à l'écrit ;
- ils méconnaissent le principe de sécurité juridique dès lors qu'ils s'appliquent au 1er mai 2021 sans prévoir de mesures transitoires, alors même que les modalités pratiques d'utilisation du nouveau téléservice n'ont pas été précisées par l'administration et que n'ont pas davantage été fixées les modalités de l'accueil et de l'accompagnement des personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande ;
- les dispositions du décret attaqué sont discriminatoires en ce qu'elles créent de nouvelles dispositions spécifiques relatives aux documents provisoires délivrés pendant l'examen d'une demande présentée au moyen du téléservice.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d'un intérêt à agir ;
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, en mettant en place la seule voie dématérialisée pour effectuer les demandes de titre de séjour, sans prévoir d'alternative, les actes attaqués portent atteinte au principe de valeur constitutionnelle de continuité du service public en ce que tous les étudiants étrangers ne sont pas en mesure de pouvoir effectuer leurs démarches par voie dématérialisée, au moment où s'effectuent les inscriptions dans les établissements d'enseignement supérieur pour l'année 2021-2022, et, d'autre part, ils portent une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés des étudiants étrangers qui ne bénéficient pas d'un accès à l'internet, et qui risquent d'être privés de la possibilité d'obtenir ou de renouveler un titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ;
- ils méconnaissent l'article L. 122-8 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'ils mettent en place un téléservice à compter du 1er mai 2021 pour effectuer une demande de titre de séjour pour motif d'études, sans prévoir le caractère facultatif de cette procédure en ligne, ni instaurer d'alternative à la dématérialisation pour accomplir les démarches requises ;
- ils méconnaissent le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que, en premier lieu, en ne prévoyant pas d'alternative à la procédure dématérialisée, l'administration ne fait pas de l'informatique un usage " au service de chaque citoyen " mais au service de l'administration elle-même, en deuxième lieu, les usagers concernés ne peuvent pas consentir librement à l'usage de leurs données à caractère personnel, dès lors qu'ils sont contraints de transmettre leurs données par le biais d'un traitement automatisé pour faire valoir leur droit au séjour, en troisième lieu, les actes attaqués ne précisent pas que le traitement de données personnelles mis en oeuvre par la dématérialisation des demandes est conforme au RGPD, et en dernier lieu, ils ne fournissent pas une information suffisante aux personnes qui sollicitent l'obtention ou le renouvellement d'un titre par la voie dématérialisée dont l'usage leur est imposé ;
- ils méconnaissent la loi n° 2005-12 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées dès lors que, en ne prévoyant pas d'alternative à la voie dématérialisée, l'inaccessibilité du dispositif pour les usagers étrangers en situation de handicap emporte des conséquences particulièrement graves et constitue une discrimination à l'égard des personnes handicapées de telle sorte que les actes attaqués méconnaissent les obligations qui pèsent sur l'Etat, tant dans l'exercice des droits fondamentaux des personnes que dans la protection de leur égal traitement sur l'ensemble du territoire ;
- ils méconnaissent le principe d'égal accès aux services publics dès lors qu'en imposant l'utilisation d'une procédure dématérialisée à une catégorie d'usagers, ils instaurent un traitement différent alors même que la situation est identique pour tous les usagers, et ne prennent pas en considération les divers obstacles pesant sur certaines catégories d'administrés, liés à l'accès à l'internet et à la maîtrise et la compréhension de la langue française ;
- ils méconnaissent le principe de continuité du service public dès lors qu'en instaurant un accès aux services publics uniquement par voie électronique à l'exclusion de toute autre modalité, ils excluent tant les personnes dépourvues d'un accès à l'internet que celles qui ne maîtrisent pas suffisamment la langue française ;
- ils méconnaissent le principe de non-discrimination dès lors que, en premier lieu, l'absence de procédure alternative constitue un traitement moins favorable de certaines catégories de personnes, en ce qu'il est porté atteinte à leur droit au respect de la vie privée et familiale, sur le fondement de critères de distinctions prohibés par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits l'homme et des libertés fondamentales, telle que la langue et l'origine sociale, et ce alors que cette différence de traitement ne se justifie par aucun élément objectif, en deuxième lieu, cette absence de procédure alternative n'est pas justifiée par l'intérêt général, et en dernier lieu, l'absence de procédure alternative constitue, de la part de l'administration, une restriction à l'accès à un service au regard de critères prohibés, telle que l'origine ou la situation économique et sans que cette restriction ne soit nécessaire, appropriée et objectivement justifiée par un but légitime.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors notamment qu'il existe un intérêt public à ce que l'exécution des mesures contestées ne soit pas suspendue et qu'aucun moyen des requêtes n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- la loi n° 2005-12 du 11 février 2005 ;
- l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ratifiée par l'article 138 I de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 31 mai 2021 à 18 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre le même décret et le même arrêté. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
2. Le décret du 24 mars 2021 donne notamment à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la rédaction suivante : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (...) / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " L'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de ce décret prévoit que sont effectuées en ligne, à compter du 1er mai 2021, les démarches visant à la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ".
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
4. L'urgence justifie que soit prononcée, sur le fondement de ces dispositions, la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
5. Il résulte de l'instruction que le recours obligatoire à une procédure dématérialisée ne concerne aujourd'hui, en application du décret et de l'arrêté contestés, que les étudiants déjà titulaires d'un visa de long séjour valant titre de séjour et qui sollicitent le renouvellement de leur titre. Ces étudiants, qui peuvent bénéficier des infrastructures de l'établissement de formation qui les accueille en termes d'équipements informatiques et de connexion à l'internet, ainsi que d'un accompagnement adapté en tant que de besoin, apparaissent d'autant mieux à même d'utiliser le nouveau service qu'en raison de la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19, ils ont déjà dû prendre les dispositions nécessaires afin de suivre en ligne une partie de leurs cours. Or, il apparaît que la procédure dématérialisée mise en place par le décret et l'arrêté contestés, loin de perturber, ainsi qu'il est allégué par les associations requérantes, la continuité du service public, apporte une nette amélioration du service rendu aux usagers en limitant pour eux la nécessité de se présenter physiquement aux guichets des préfectures, ce qui ne peut au demeurant, dans la période actuelle, ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, que présenter un bénéfice en termes de sécurité sanitaire. Le ministre de l'intérieur fait valoir, sans être utilement contesté, qu'en moins d'un mois, 75 000 demandes ont été déposées en ligne et 40 000 étudiants ont reçu leur titre de séjour. Le taux de satisfaction des utilisateurs, qui sont invités à donner leur avis sur la qualité de service, est particulièrement élevé. La suspension des dispositions contestées, alors que le téléservice qu'elles mettent en place est aussi massivement utilisé, ne pourrait que créer des perturbations voire des ruptures de service préjudiciables aux usagers. Il suit de là que la condition d'urgence à laquelle les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité d'ordonner, en référé, la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie et que, par suite, les requêtes visées ci-dessus doivent être rejetées, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
------------------
Article 1er : Les requêtes du Conseil national des barreaux et de la Cimade et autres sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Conseil national des barreaux, à la Cimade, première requérante dénommée dans la requête n° 452811 et au ministre de l'intérieur.