Résumé de la décision
La décision concerne une demande de La République en Marche (La REM) visant à faire constater la nullité de bulletins de vote d'un candidat lors d'une élection législative partielle dans la 15ème circonscription de Paris. La REM soutenait que ces bulletins trompaient les électeurs en prétendant que le candidat bénéficiait de son soutien, ce qui était factuellement incorrect, et que le nom du remplaçant mentionné sur le bulletin ne correspondait pas à celui enregistré au registre des candidatures. Le juge des référés a estimé que la demande ne relevait pas de sa compétence et a rejeté la requête.
Arguments pertinents
1. Inadéquation de la compétence : Le juge a souligné que toute demande visant à constater la nullité de bulletins de vote pour une élection législative partielle ne relève pas de la compétence du Conseil d'État en premier et dernier ressort.
> « Il est manifeste qu'une telle demande n'est pas susceptible de se rattacher à un litige dont il appartient au Conseil d'État, statuant au contentieux, de connaître en premier et dernier ressort. »
2. Application des procédures d'urgence : La demande de La REM n’a pas été considérée comme urgente du fait qu'elle ne relevait pas d’un litige dont le Conseil d'État serait compétent.
> « Le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée... lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste... qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. »
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-2 : Cet article stipule que le juge des référés peut ordonner des mesures nécessaires pour protéger des libertés fondamentales en cas d'atteinte manifeste et illégale. Toutefois, il précise que la compétence doit d'abord revenir à la juridiction qui traite le litige principal.
> « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence... le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires. »
2. Code de justice administrative - Article L. 522-3 : Cet article permet le rejet d'une requête en l'absence d'urgence ou lorsque la demande est manifestement irrecevable ou mal fondée.
> « Le juge des référés peut rejeter une requête... lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste... qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. »
3. Code de justice administrative - Article R. 522-8-1 : Cet article définit les conditions dans lesquelles le juge des référés peut décliner la compétence de la juridiction. Ce principe a été appliqué ici pour justifier le rejet de la requête de La REM.
> « Par dérogation aux dispositions... le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi... par voie d'ordonnance. »
Dans l'ensemble, cette décision du juge des référés illustre la rigueur avec laquelle la juridiction administrative traite les questions de compétence, et l'importance de la qualification correcte des litiges pour déterminer où et comment ils peuvent être plaidés.