2°) de rejeter la demande de première instance de l'association Education et Bienveillance 83.
Il soutient que :
- le juge des référés de première instance a retenu à tort que la requête de l'association Education et Bienveillance 83 était recevable dès lors que seul son président, M. A..., disposait d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, l'association Education et Bienveillance 83 ne disposant pas de la personnalité morale à la date du dépôt du dossier de déclaration d'ouverture de l'établissement " la Petite Ecole " ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que, en premier lieu, l'opposition formée à l'ouverture de l'établissement n'empêchait nullement la réalisation de travaux de mise aux normes, lesquels auraient pu se poursuivre parallèlement à une seconde demande d'ouverture, en deuxième lieu, les dix-neuf inscriptions d'élèves dont se prévaut l'association sont purement hypothétiques et ne sont matérialisées par aucun engagement sérieux et, en dernier lieu, le préjudice financier dont se prévaut l'association n'est pas établi dès lors que, d'une part, elle ne démontre pas avoir effectivement engagé de dépenses en vue de l'ouverture de l'établissement et, d'autre part, elle a saisi tardivement le juge des référés de première instance, soit plus d'un mois après avoir reçu, le 10 mars 2020, le courrier relatif à la décision d'opposition à l'ouverture de l'établissement scolaire privé ;
- il n'a été porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'enseignement et à la liberté d'entreprendre, dès lors que la décision d'opposition à l'ouverture de l'établissement scolaire privé était justifiée par un autre motif ;
- est sollicitée la substitution du motif tiré de l'absence de disponibilité effective du directeur déclaré de l'établissement, qui permet à l'autorité compétente de s'opposer à l'ouverture de l'établissement sur le fondement du 1° du II de l'article L. 441-1 du code de l'éducation, au motif tiré de l'existence de mises en cause pour différentes infractions à la loi pénale qui a initialement fondé la décision d'opposition à l'ouverture de l'établissement scolaire privé.
La requête a été communiquée à l'association Education et Bienveillance 83, qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été informées, sur le fondement de l'article 3 de l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions administratives, de ce qu'aucune audience ne se tiendrait et de ce que la clôture de l'instruction serait fixée le 27 mai à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (...) ".
Sur le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'éducation : " I.- Toute personne respectant les conditions de capacité et de nationalité fixées aux 1° et 2° du I de l'article L. 914-3 peut ouvrir un établissement d'enseignement scolaire privé à condition d'en déclarer son intention à l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, qui transmet la déclaration au maire de la commune dans laquelle l'établissement est situé, au représentant de l'Etat dans le département et au procureur de la République. / II.- L'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation, le maire, le représentant de l'Etat dans le département et le procureur de la République peuvent former opposition à l'ouverture de l'établissement : 1° Dans l'intérêt de l'ordre public ou de la protection de l'enfance et de la jeunesse ; 2° Si la personne qui ouvre l'établissement ne remplit pas les conditions prévues au I du présent article ; 3° Si la personne qui dirigera l'établissement ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 914-3 ; 4° S'il ressort du projet de l'établissement que celui-ci n'a pas le caractère d'un établissement scolaire ou, le cas échéant, technique. A défaut d'opposition, l'établissement est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois. " Selon l'article D. 441-5 du même code : " Lorsqu'une des autorités mentionnées au II de l'article L. 441-14 forme opposition à l'ouverture de l'établissement, elle en informe sans délai les autres autorités compétentes pour former opposition ". Aux termes de l'article L. 914-3 du code de l'éducation : " I.- Nul ne peut diriger un établissement d'enseignement scolaire privé : 1° S'il est frappé d'une incapacité prévue à l'article L. 911-5 ; 2° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ; 3° S'il ne remplit pas des conditions d'âge, de diplômes et de pratique professionnelle ou de connaissances professionnelles fixées par décret en Conseil d'Etat, dans la limite des conditions exigées des agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement correspondantes dans les écoles et établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; 4° S'il n'a pas exercé pendant cinq ans au moins des fonctions de direction, d'enseignement ou de surveillance dans un établissement d'enseignement public ou privé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement s'opposer à l'ouverture d'un établissement d'enseignement scolaire privé, sous le contrôle du juge, lorsque la personne qui dirigera l'établissement n'est pas à même, faute notamment d'une disponibilité effective, d'assurer les missions inhérentes à l'exercice de ses fonctions telles que le respect de la sécurité et la protection des élèves.
Sur la demande en référé :
4. Le 3 novembre 2020, l'association Education et bienveillance 83 et son président, M. A..., ont fait part à la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Var de leur intention d'ouvrir une école maternelle privée hors contrat dénommée " la Petite Ecole " sur le territoire de la commune de Callian. A la demande de l'administration, les déclarants ont fourni le 2 décembre 2020 des pièces complémentaires et par un courrier du 16 décembre 2020, les services déconcentrés de l'éducation nationale ont accusé réception d'un dossier complet. Toutefois, par un courrier du 8 mars 2021, l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Var, les a informés que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Draguignan s'était opposé à l'ouverture de l'établissement scolaire privé et qu'après concertation avec l'ensemble des autorités concernées, cette opposition leur était notifiée. Par la présente requête, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'annuler l'ordonnance du 17 avril 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2021 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale du Var, agissant par délégation du recteur de l'académie de Nice, portant opposition à l'ouverture de l'établissement scolaire privé " la Petite Ecole " sur le territoire de la commune de Callian et, d'autre part, de rejeter la demande de première instance de l'association Education et Bienveillance 83.
5. Il résulte de l'instruction que M. A..., professeur des écoles dans l'enseignement public, est actuellement affecté auprès de l'adjoint en charge du premier degré de la direction des services départementaux de l'éducation nationale (DSDEN) des Alpes-Maritimes à temps plein à Nice, soit à une distance de plus de 60 kilomètres de la commune de Callian, où il est prévu d'implanter l'établissement scolaire privé " la Petite Ecole ". Il ne peut donc sérieusement prétendre, au regard de ses obligations de service, pouvoir assurer les fonctions de directeur de cet établissement scolaire dans des conditions de disponibilité suffisantes.
6. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sollicite la substitution du motif tiré de l'absence de disponibilité effective du directeur déclaré de l'établissement, qui permet à l'autorité compétente de s'opposer à l'ouverture de l'établissement sur le fondement du II de l'article L. 441-1 du code de l'éducation, au motif tiré de l'existence de mises en cause pour différentes infractions à la loi pénale qui a initialement fondé la décision d'opposition à l'ouverture de l'établissement scolaire privé. M. A... a été mis à même de s'exprimer sur cette demande de substitution de motifs, qui ne le prive d'aucune garantie. Il résulte de ce qui a été dit au point 7 que l'absence de disponibilité de M. A... justifiait, à elle seule, l'opposition à l'ouverture de l'établissement qu'il entendait diriger et que, par suite, cette opposition n'a porté aucune atteinte grave et manifestement illégales aux libertés fondamentales en cause.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande présentée par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports tendant à la substitution du motif tiré de l'absence de disponibilité effective du directeur déclaré de l'établissement au motif tiré de l'existence de mises en cause pour différentes infractions à la loi pénale, qui a initialement fondé la décision d'opposition à l'ouverture de l'établissement scolaire privé.
8. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulon et de rejeter la demande de première instance de l'association Education et Bienveillance 83.
O R D O N N E :
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Article 1er : L'ordonnance n° 2100996 du 17 avril 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Education et Bienveillance 83 devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à l'association Education et Bienveillance 83.