Résumé de la décision
La requête de M. A... a été rejetée par le juge des référés du Conseil d'État. M. A... contestait les décrets de radiation et d'affectation en raison de l'application de la loi d'amnistie du 4 août 1981 et du principe d'inamovibilité des magistrats du siège. Il demandait une reconnaissance de son statut de magistrat, qu'il estimait toujours avoir conservé. Cependant, le juge a conclu que ces demandes ne pouvaient pas être considérées comme des mesures provisoires, ce qui les rendait manifestement irrecevables.
Arguments pertinents
1. Caractère provisoire des mesures : Le juge des référés peut uniquement ordonner des mesures de caractère provisoire ou conservatoire selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En l'espèce, M. A... a demandé une déclaration sur son statut, qui ne relève pas d'une mesure temporaire, ce qui constitue une irrecevabilité manifeste.
2. Conditions de compétence : Le juge a rappelé que les demandes doivent se rattacher à un litige relevant de la compétence administrative pour être recevables. En l'occurrence, la demande de M. A... ne répondait pas à cette exigence.
En somme, le juge a affirmé : "Ces conclusions sont manifestement irrecevables."
Interprétations et citations légales
Interprétations des textes
La décision s'appuie sur plusieurs articles du code de justice administrative, en particulier sur la nécessité que les demandes présentées devant le juge des référés soient à la fois utiles, urgentes, et ne fassent pas obstacle à une décision administrative déjà en place.
1. Article L. 511-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire", ce qui indique clairement que seules les demandes pertinentes pour des mesures temporaires peuvent être considérées.
2. Article L. 521-3 du même code : "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." Cela renforce l'idée que les mesures demandées doivent absolument être urgentes et temporaires.
3. Article L. 522-3 : Prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête sans instruction si elle ne remplit pas les critères d'urgence, de compétence ou de fondement valable : "lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée."
Conclusion
La décision clarifie que les demandes formulées par M. A... dépassent le cadre des mesures provisoires que peut prendre le juge des référés, et que, par conséquent, celles-ci ne peuvent être accueillies. Le conseil a insisté sur l'importance de la notion de caractère provisoire, consacrée par les articles cités du code de justice administrative.