2°) d'annuler cette ordonnance ;
3°) de faire droit à leur demande de première instance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 18LY04568 du 20 décembre 2018, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat le dossier de la requête d'appel de M. et MmeA....
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils se trouvent, avec leur enfant de 12 ans, dans une situation de grande précarité et vulnérabilité en l'absence d'hébergement et de ressources ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à l'hébergement, tant sur le fondement de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles que sur celui de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de leur vulnérabilité, ainsi qu'au respect de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction diligentée par le juge des référés du tribunal administratif de Dijon que M. et MmeA..., de nationalité albanaise, sont entrés en France le 9 novembre 2018 avec leur fille âgée de 12 ans pour demander l'asile ; que leur demande d'asile a été enregistrée le 19 novembre 2018 et qu'ils ont accepté l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 20 novembre ; qu'ils sont ainsi éligibles à l'allocation pour demandeur d'asile au taux majoré compte tenu de l'absence d'hébergement ; qu'ils ont saisi, le 8 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Saône-et-Loire, sur le fondement de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur le fondement de l'article L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de les orienter vers une structure d'hébergement d'urgence, dans un délai de 24 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que, par une ordonnance en date du 12 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que M. et Mme A...ont relevé appel de cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Lyon ; que son président a transmis le dossier de la requête au Conseil d'Etat par une ordonnance du 20 décembre 2018 ;
3. Considérant, d'une part, que si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur ; qu'ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé et de sa situation de famille ;
4. Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en oeuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale ; qu'une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée ; qu'il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Considérant qu'il ressort des éléments fournis devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que, dans le seul département de Saône-et-Loire, cinquante-et-une familles composées de deux adultes et d'un enfant sont en attente d'une place d'hébergement pour demandeurs d'asile ; qu'il ressort des éléments fournis par le préfet que, s'agissant du dispositif d'hébergement d'urgence, malgré une augmentation de près de 20 % du nombre de places disponibles en 2018 par rapport à 2017, trente-trois ménages sont, à ce jour, en attente d'hébergement dans le département ; qu'ainsi que l'a relevé le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, si les requérants font valoir la présence de leur fille mineure, âgée de douze ans, et l'état de santé de MmeA..., opérée en 2014 en raison d'une pathologie cancéreuse, les certificats médicaux produits au dossier ne sont pas de nature à établir un degré de vulnérabilité tel qu'ils doivent être regardés comme prioritaires
sur les autres familles en attente d'un hébergement ; que les intéressés n'apportent en appel aucun élément de nature à infirmer cette appréciation ; que, dans ces conditions, l'absence
de proposition immédiate d'hébergement au bénéfice de M. et Mme A...et de leur enfant
ne revêt pas le caractère d'une carence telle qu'elle serait constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, par suite, il est manifeste que l'appel de
M. et Mme A...ne peut être accueilli et qu'il y a lieu de rejeter leur requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris leurs conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du même code et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A...et à Mme C...A....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre de l'intérieur et à la ministre des solidarités et de la santé.