Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi en cassation formé par Mme D...C... contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux. À la suite d'un contrôle sur place, le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait prononcé une déchéance des droits de Mme C... aux primes agricoles en raison d'un refus de contrôle. Le tribunal administratif de Pau a d'abord rejeté sa demande d'annulation. La cour d'appel a également rejeté son appel. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour en raison d'une erreur de droit dans l'interprétation de la notion de mandat et a décidé de renvoyer l'affaire à la cour administrative d'appel de Bordeaux. De plus, il a accordé à Mme C... une somme de 3 000 euros pour ses frais de justice.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a principalement basé sa décision sur deux points juridiques importants. D'une part, il a souligné que la cour d'appel n'a pas vérifié si Mme C... avait effectivement donné un mandat à son représentant, M. A..., pour refuser le contrôle. D'autre part, il a rappelé que la définition de « représentant » dans le contexte de la réglementation européenne implique qu'une personne doit avoir reçu un mandat clair de l'agriculteur pour agir en son nom. La décision souligne spécifiquement qu'il est essentiel de déterminer si M. A... résidait dans l'exploitation agricole et était chargé de sa gestion, ce qui n'a pas été suffisamment vérifié par la cour.
Une citation clé de l'arrêt mentionne la définition du représentant : « la notion de représentant constitue une notion autonome du droit de l'Union et recouvre [...] toute personne adulte, dotée de la capacité d'exercice, qui réside dans l'exploitation agricole et à laquelle est confiée au moins une partie de la gestion de cette exploitation ».
Interprétations et citations légales
L'analyse se fonde sur plusieurs textes réglementaires, en particulier le règlement (CE) n° 1122/2009, qui, au travers de son article 26, encadre les procédures de contrôle des aides agricoles. Ce règlement stipule que « les demandes concernées sont rejetées si l'agriculteur ou son représentant empêche la réalisation d'un contrôle sur place ».
La Cour de justice de l'Union européenne a également fourni des précisions sur la notion de représentant avec l'arrêt Marija Omejc (C-536/09). Ce cadre réglementaire exige que tout refus de contrôle soit justifié par une volonté explicite de l'agriculteur d'accorder un mandat à un tiers pour agir en son nom. Le Conseil d'État a donc déduit qu’il était impératif de rechercher l’existence d'un tel mandat formel, ce qui n'a pas été fait par la cour d'appel.
Citation légale pertinente : Règlement (CE) n° 1122/2009 - Article 26 : « Les contrôles administratifs et les contrôles sur place [...] sont effectués de façon à assurer une vérification efficace du respect des conditions d'octroi des aides [...] ».
En conclusion, la décision du Conseil d'État met en lumière l'importance de la clarté des mandats lors des procédures de contrôle et la rigueur exigée dans l'évaluation des systèmes de représentation en matière de droits aux aides agricoles.