2° Sous le n° 408429, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 27 février 2017 et le 30 mai 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat Prism'Emploi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du même décret, en tant qu'il prévoit pour les travailleurs temporaires une périodicité maximale de deux ans pour la réalisation des visites d'information et de prévention ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
3° Sous le n° 411893, par une requête, un nouveau mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juin et 18 décembre 2017 et le 12 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le même décret, ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en a rejeté la demande d'abrogation ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la directive 89/391/CE du 12 juin 1989 ;
- la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ;
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;
- la décision du 19 juillet 2017 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la CGT-FO ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Fuchs, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de la confédération générale du travail - Force Ouvrière, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du syndicat Prims'Emploi et à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy avocat du syndicat national des professionnels de la santé au travail ;
1. Considérant que les requêtes de la confédération générale du travail - force ouvrière (CGT-FO), du syndicat national des professionnels de la santé au travail (SNPST) et du syndicat Prism'Emploi étant dirigées contre le même décret du 27 décembre 2016 relatif à la modernisation de la médecine du travail, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
2. Considérant que ce décret, pris pour l'application des dispositions de l'article 102 de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, introduit aux articles R. 4624-10 à R. 4624-57 du code du travail des dispositions qui précisent les conditions dans lesquelles chaque salarié bénéficie du suivi individuel de son état de santé introduit, par cette loi, à l'article L. 4624-1 de ce code, aux termes duquel : " Tout travailleur bénéficie (...) d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin mentionné à l'article L. 4623-1, l'interne en médecine du travail et l'infirmier (...) / Ce suivi comprend une visite d'information et de prévention effectuée après l'embauche par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du présent article (...) / Les modalités et la périodicité de ce suivi prennent en compte les conditions de travail, l'état de santé et l'âge du travailleur, ainsi que les risques professionnels auxquels il est exposé. (...) / Tout travailleur de nuit bénéficie d'un suivi individuel régulier de son état de santé. La périodicité de ce suivi est fixée par le médecin du travail en fonction des particularités du poste occupé et des caractéristiques du travailleur, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; que les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient du suivi individuel renforcé introduit par la même loi à son article L. 4624-2, aux termes duquel : " I. Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé. Ce suivi comprend notamment un examen médical d'aptitude, qui se substitue à la visite d'information et de prévention prévue à l'article L. 4624-1. / II. L'examen médical d'aptitude permet de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé du travailleur avec le poste auquel il est affecté, afin de prévenir tout risque grave d'atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail. Il est réalisé avant l'embauche et renouvelé périodiquement. Il est effectué par le médecin du travail, sauf lorsque des dispositions spécifiques le confient à un autre médecin " ;
Sur la légalité externe du décret attaqué :
3. Considérant, en premier lieu, que l'exécution du décret attaqué ne comporte aucune mesure que devrait nécessairement signer ou contresigner le ministre chargé de la santé ; que, par suite, le SNPST n'est pas fondé à soutenir que l'absence de contreseing de la ministre de la solidarité et de la santé entache ce décret d'illégalité ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1 du code du travail : " Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l'emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l'objet d'une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l'ouverture éventuelle d'une telle négociation " ; que le décret attaqué, qui se borne, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à fixer les conditions d'application des nouvelles dispositions législatives relatives à la santé au travail, n'a pas le caractère d'une réforme au sens de ces dispositions ; qu'au surplus, les conditions et modalités d'intervention des services de santé au travail ne relèvent pas du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'adoption du décret attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 1 du code du travail ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne du décret attaqué :
En ce qui concerne le suivi de l'état de santé de certains salariés :
5. Considérant, en premier lieu, que l'article 6 de la directive du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail dispose que : " 3. Sans préjudice des autres dispositions de la présente directive, l'employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l'entreprise et/ou de l'établissement : (...) b) lorsqu'il confie des tâches à un travailleur, prendre en considération les capacités de ce travailleur en matière de sécurité et de santé " ; que ces dispositions ne prévoyant pas l'obligation d'une visite préalable à l'embauche, les requérants ne peuvent soutenir que les dispositions de l'article L. 4624-1 du code du travail ainsi que celles du décret attaqué les méconnaissent en ce qu'elles déterminent que la visite d'information et de prévention des salariés n'intervient que postérieurement à l'embauche ; qu'en outre, il résulte d'une part des dispositions de l'article R. 4624-10 de ce code, introduit par le décret attaqué, que cette visite doit avoir lieu au plus tard trois mois après l'embauche et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 4624-2 du même code qu'un examen médical d'aptitude est requis préalablement à l'embauche pour tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret attaqué, ou les dispositions législatives qui le fondent, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive du 12 juin 1989, doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 9 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dispose que : " 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que : a) les travailleurs de nuit bénéficient d'une évaluation gratuite de leur santé, préalablement à leur affectation et à intervalles réguliers par la suite (...) ", il résulte des termes mêmes de l'article R. 4624-18 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret attaqué, que tout travailleur de nuit bénéficie d'une visite d'information et de prévention préalable à son affectation sur le poste réalisée par un professionnel de santé, collaborateur médecin, interne en médecine du travail ou infirmier placé sous l'autorité du médecin du travail ; que, par ailleurs, les dispositions de l'article R. 4624-17 du même code précisent que les travailleurs de nuit bénéficient de modalités de suivi adaptées de leur état de santé selon une périodicité qui ne peut excéder trois ans et qui doit prendre en compte, notamment, leurs conditions de travail ; qu'enfin, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la visite d'information et de prévention ne revêt pas le caractère d'une évaluation de leur santé au sens des dispositions citées ci-dessus, alors que cette visite, en vertu de l'article R. 4624-11 du même code, est individuelle et a notamment pour objet d'interroger le salarié sur son état de santé, de l'informer sur les risques éventuels auxquels l'expose son poste de travail, d'identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail et de l'informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service ainsi que sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d'une visite à sa demande avec le médecin du travail ; que, par suite, la CGT-FO et le SNPST ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est, pour ce motif, incompatible avec les objectifs de la directive du 4 novembre 2003 ;
7. Considérant, en troisième lieu, que l'article R. 4624-22 du code du travail, pris pour l'application des dispositions de l'article L. 4624-2 du même code relatives au " suivi individuel renforcé ", dispose que : " Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 4624-23 bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par la présente sous-section " ; que l'article R. 4624-23 du même code, également issu du décret attaqué, fixe une liste de postes présentant toujours de tels risques et dispose que l'employeur peut, sur avis du ou des médecins concernés et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, y ajouter d'autres postes propres à son entreprise ; qu'enfin les articles R. 4624-24 à R. 4624-28 du même code prévoient que le suivi individuel renforcé comprend, en lieu et place de la visite d'information et de prévention prévue pour les autres travailleurs, un examen médical d'aptitude, qui est, ainsi qu'il a déjà été dit au point 5 ci-dessus, préalable à l'embauche et régulièrement renouvelé et qui donne lieu, ainsi que son renouvellement, à la délivrance par le médecin du travail d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude ;
8. Considérant que l'article L. 4624-10 du code du travail prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise " les modalités d'identification des travailleurs mentionnés à l'article L. 4624-2 et les modalités du suivi individuel renforcé dont ils bénéficient " ; qu'en fixant une liste des postes présentant des risques particuliers, au sens des dispositions de l'article L. 4624-2 du code du travail, et en laissant à l'employeur la possibilité d'ajouter à cette liste des postes supplémentaires au regard des caractéristiques propres de son entreprise, le décret attaqué n'a ni excédé la compétence dévolue au pouvoir réglementaire ni méconnu les dispositions dont il fait application ;
9. Considérant que la différence de traitement ainsi instaurée entre les travailleurs bénéficiant d'un suivi renforcé de leur état de santé individuel et les autres travailleurs, dont le principe résulte au demeurant des dispositions législatives des articles L. 4624-1 et L. 4624-2 du code du travail, est justifiée par une différence de situation en rapport avec l'objet de cette réglementation ; que ne porte atteinte au principe d'égalité devant la loi ni la circonstance que l'employeur puisse compléter la liste des postes concernés en fonction de considérations propres à son entreprise, ni celle que le régime juridique des " avis d'aptitude " diffère de celui des " attestations de suivi " délivrées aux autres salariés ;
10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 4624-13 du code du travail, issu du décret attaqué : " A l'issue de toute visite d'information et de prévention, si elle n'a pas été réalisée par le médecin du travail, le professionnel de santé qui a effectué cette visite peut, s'il l'estime nécessaire, orienter sans délai le travailleur vers le médecin du travail dans le respect du protocole prévu au troisième alinéa de l'article L. 4624-1 (...) " ; que la seule circonstance que ces dispositions ne précisent pas les cas dans lesquels le professionnel de santé doit orienter le salarié vers le médecin du travail n'est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte à l'égalité des salariés devant la loi ; que si le SNPST soutient, par ailleurs, que ces dispositions n'ont pas " épuisé la compétence " conférée au pouvoir réglementaire, au motif qu'une telle réorientation vers le médecin du travail pourrait, faute d'avoir prévu les garanties nécessaires, renseigner l'employeur sur la situation de santé de son salarié, un tel moyen, qui doit être regardé comme invoquant une violation, par le décret, des dispositions législatives qui régissent le secret médical, ne peut qu'être écarté, dès lors que le dispositif qu'il prévoit est, par lui-même, insusceptible d'entraîner la violation de ce secret ;
11. Considérant, en cinquième lieu, que le SNPST ne saurait sérieusement soutenir, ni que les dispositions de l'article R. 4624-20 du code du travail, qui prévoient, dans leur rédaction issue du décret attaqué, que : " Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur handicapé ou qui déclare être titulaire d'une pension d'invalidité mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail, qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail (...) ", ni que celles, déjà citées au point 7, qui prévoient des visites médicales spécifiques pour les salariés bénéficiant d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé, lesquelles ne portent pas par elles-mêmes atteinte au secret médical, introduisent des règles discriminatoires entachées d'illégalité ; que la seule circonstance que l'employeur peut avoir connaissance de ce que le salarié est soumis à l'une de ces procédures spécifiques n'est, dès lors qu'elles se déroulent dans le respect du secret médical qui s'impose au médecin du travail, pas de nature à les entacher d'illégalité ;
12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers que la circonstance, à la supposer vérifiée, que la majorité des travailleurs bénéficie désormais d'un suivi seulement quinquennal de son état de santé, entache le décret attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la visite d'information et de prévention lors d'un changement d'emploi :
13. Considérant que si les dispositions, déjà citées, de l'article L. 4624-1 du code du travail prévoient que la visite d'information et de prévention est effectuée " après l'embauche " et que l'article R. 4624-10 du même code, également cité, prévoit que cette visite doit se tenir dans les trois mois qui suivent l'embauche, l'article R. 4624-15 du même code, issu du décret attaqué, dispose qu'en cas de nouvelle embauche : " Lorsque le travailleur a bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les cinq ans (...) avant son embauche, l'organisation d'une nouvelle visite d'information et de prévention n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 2° Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 est en possession de la dernière attestation de suivi ou du dernier avis d'aptitude ; 3° Aucune mesure formulée au titre de l'article L. 4624-3 ou aucun avis d'inaptitude rendu en application L. 4624-4 n'a été émis au cours des cinq dernières années (...) " ; que, compte tenu de l'ensemble des conditions auxquelles doivent satisfaire l'ancien et le nouvel emploi pour que la nouvelle embauche puisse, le cas échéant, ne pas donner lieu à une visite d'information et de prévention dans un délai de trois mois, la CGT-FO n'est pas fondée à soutenir que ces dispositions méconnaissent l'obligation fixée par l'article L. 4624-1 du code du travail ;
En ce qui concerne les fonctions exercées par le médecin du travail :
14. Considérant, en premier lieu, que l'article L. 4624-1 du code du travail déjà cité prévoit que le suivi individuel de l'état de santé est assuré : " par le médecin du travail et, sous l'autorité de celui-ci, par le collaborateur médecin (...), l'interne en médecine du travail et l'infirmier " ; que l'article R. 4623-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret attaqué, dispose que le médecin du travail réalise ce suivi individuel " avec les personnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1, qui exercent dans le cadre de protocoles et sous son autorité " ; qu'enfin l'article R. 4624-14 dispose que : " Le médecin du travail assure personnellement l'ensemble de ses fonctions (...). Toutefois, le médecin du travail peut confier certaines activités, sous sa responsabilité, dans le cadre de protocoles écrits, aux collaborateurs médecins, aux internes, aux candidats à l'autorisation d'exercice, aux infirmiers, aux assistants de service de santé au travail ou, lorsqu'elle est mise en place, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire " ; que la circonstance que les dispositions du décret attaqué ne déterminent pas le contenu des protocoles écrits susceptibles d'être établis par le médecin du travail n'est, contrairement à ce que soutient le SNPST, pas de nature à entraîner, par elle-même, une différence de traitement entre salariés ; que le moyen tiré de ce que ce décret méconnaîtrait, pour ce motif, le principe d'égalité devant la loi est, par suite, inopérant ;
15. Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions, introduites par le décret attaqué, de l'article R. 4624-42 du code du travail, le médecin du travail peut, sous certaines conditions, constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail et dresser un avis médical d'inaptitude ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : " Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi " ; que, contrairement à ce que soutient le SNPST, ces dispositions, qui, en tant qu'elles prévoient la faculté pour le médecin du travail de mentionner que l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, se bornent à mettre en oeuvre les dispositions législatives des articles L. 1226-2-1 et L. 1226-12 du code du travail, n'imposent pas au médecin du travail, d'examiner des postes de travail au sein d'établissements ou d'entreprises auxquelles ses fonctions ne lui donnent pas accès ;
16. Considérant, enfin, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique relative à la déontologie médicale : " Nul ne peut être à la fois médecin expert et médecin traitant d'un même malade " ; que, contrairement à ce que soutient le SNPST, la seule circonstance que le médecin du travail assure le suivi individuel des travailleurs ne permet pas de le regarder comme un médecin traitant au sens de ces dispositions ; que, par suite, le décret attaqué n'a, en tout état de cause, pas pour effet de lui faire méconnaître le principe déontologique fixé par les dispositions de l'article R. 4127-105 du code de la santé publique ;
En ce qui concerne les dispositions relatives aux travailleurs temporaires :
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4625-1-1 du code du travail : " Un décret en Conseil d'Etat prévoit les adaptations des règles définies aux articles L. 4624-1 et L. 4624-2 pour les salariés temporaires et les salariés en contrat à durée déterminée. / Ces adaptations leur garantissent un suivi individuel de leur état de santé d'une périodicité équivalente à celle du suivi des salariés en contrat à durée indéterminée (...) " ;
18. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 4625-11 du code du travail, introduites par le décret attaqué pour l'application des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 4625-1-1 du même code : " Il n'est pas réalisé de nouvelle visite d'information et de prévention par le personnel de santé du service de santé au travail de l'entreprise de travail temporaire avant une nouvelle mission si l'ensemble des conditions suivantes sont réunies : 1° Le personnel de santé a pris connaissance d'une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les deux années précédant l'embauche ; 2° Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d'exposition équivalents ; 3° Aucun avis médical formulé au titre des articles L. 4624-3 ou avis d'inaptitude rendu en application de l'article L. 4624-4 n'a été émis au cours des deux dernières années " ; que ces dispositions dérogent, pour les salariés temporaires, aux dispositions de l'article R. 4624-15 du code du travail citées ci-dessus au point 11, en prévoyant qu'une nouvelle visite d'information et de prévention après l'embauche n'est pas nécessaire si, notamment, la précédente visite ayant donné lieu à attestation de suivi date de moins de deux ans, au lieu de cinq ans pour les autres salariés ;
19. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions, qui ont pour effet d'imposer une périodicité des visites applicable aux salariés temporaires qui est plus rapprochée que la périodicité des visites applicable aux autres salariés, offrent par suite nécessairement la garantie que cette périodicité sera, au moins, équivalente ; qu'elles ne sauraient, par suite, méconnaître les dispositions de l'article L. 4625-1-1 du code du travail citées au point 14 qui leur font obligation de " garantir un suivi (...) d'une périodicité équivalente " ;
20. Considérant, en deuxième lieu, que les visites d'information et de prévention des salariés ne peuvent être regardées comme des restrictions à leurs droits ou à leurs libertés individuelles, au sens des dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail selon lesquelles : " nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché " ; que le syndicat Prism'Emploi ne saurait, par suite, utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 4625-11 du code du travail méconnaissent celles de l'article L. 1121-1 du même code ;
21. Considérant, enfin, que le principe de la différence de traitement entre les salariés temporaires et les autres salariés, y compris ceux qui sont liés à une entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée, repris par les dispositions de l'article R. 4625-11 du code du travail, a pour fondement légal les dispositions de l'article L. 4625-1-1 du même code cité au point 17 ; que le moyen tiré de ce qu'elles auraient, ce faisant, méconnu le principe d'égalité devant la loi est, par suite, inopérant ;
En ce qui concerne la contestation des avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail :
22. Considérant que la saisine du juge prud'homal, aux fins de désignation d'un médecin-expert, pour toute contestation des éléments de nature médicale fondant les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émises par le médecin du travail, résulte des dispositions législatives de l'article L. 4624-7 du code du travail ; que le SNPST ne peut, par suite, utilement soutenir que le décret attaqué serait illégal de ce fait ;
23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent ni, en ce qui concerne le SNPST, l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté sa demande d'abrogation ; que leurs requêtes doivent, par suite, être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de la Confédération générale du travail - Force ouvrière, du syndicat national des professionnels de la santé au travail et du syndicat Prism'Emploi sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la confédération générale du travail - Force ouvrière, au syndicat Prism'Emploi, au syndicat national des professionnels de la santé au travail, à la ministre du travail et au Premier ministre.