Résumé de la décision
La décision rendue concerne M. A...B..., un jeune Syrien entré irrégulièrement en France en 2015 et ayant sollicité l'asile. Par deux arrêtés, le préfet de l'Essonne avait décidé de le remettre aux autorités espagnoles, étant donné qu'il avait déposé ses empreintes en Espagne. M. B... conteste cette décision, qui a été confirmée par la cour administrative de Versailles. Le Conseil d'État, après examen, a annulé l'arrêt de la cour d'appel et le jugement du tribunal administratif, estimant que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte des circonstances personnelles de M. B..., telles que son âge, son parcours migratoire et l'absence d'attaches en Espagne. Il a donc ordonné l'enregistrement de sa demande d'asile en France et a condamné l'État à verser une somme à M. B... pour ses frais de justice.
Arguments pertinents
1. Erreur manifeste d'appréciation : Le Conseil d'État a souligné que le préfet avait négligé des éléments cruciaux concernant la situation personnelle de M. B..., entrainant une "erreur manifeste d'appréciation". La cour a jugé que le préfet aurait dû en tenir compte pour appliquer les dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, notant que M. B... ne possédait "aucune attache en Espagne".
2. Application des dispositions du règlement : En se fondant sur l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, le Conseil a rappelé que seulement un État membre est responsable du traitement d'une demande d'asile, mais qu'une dérogation est possible en vertu de l'article 17, qui donne la possibilité à tout pays de traiter une demande s'il le souhaite, même si ce n'est pas son obligation. La décision a ainsi mis en lumière la nécessité d'un examen individuel et bienveillant des circonstances des demandeurs d'asile.
Interprétations et citations légales
1. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 3 : “La demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.” Ce passage souligne le principe de responsabilité unique d'un État tout en ouvrant des voies de flexibilité.
2. Règlement (UE) n° 604/2013 - Article 17 : “Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.” Cette disposition permet à un État d'accorder l'asile, indépendamment du principe de responsabilité initiale, apportant un cadre pour des décisions humanitaires basées sur la situation individuelle des demandeurs.
Ces articles illustrent la balance entre des critères administratifs stricts et la nécessité d'une approche plus humaine et individualisée dans le traitement des demandes d'asile, un point essentiel dans le raisonnement du Conseil d'État dans sa décision.