Résumé de la décision
La société coopérative agricole (SCA) Cave de l'Ormarine a contesté un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2017. Cette imposition était liée aux locaux que la SCA avait loués à sa propre société anonyme par actions simplifiée (SAS) pour l'activité d'embouteillage et de commercialisation de vin. En cassation, le Conseil d'État a confirmé le jugement du tribunal administratif, approuvant que les locaux n’étaient pas exonérés de taxe foncière en raison de leur location à une société tierce, même s'ils avaient autrefois été utilisés à des fins agricoles.
Arguments pertinents
1. Absence d'exonération pour locations à des tiers : Le Conseil d'État a statué que : « N'entrent pas dans le champ de l'exonération prévue au b du 6° de l'article 1382 du code général des impôts les bâtiments qu'une société coopérative agricole décide de louer ou de mettre à la disposition d'une personne tierce », ce qui justifie le rejet de la demande de la SCA.
2. Non-application de l'instruction antérieure : Le tribunal administratif a correctement appliqué la loi en rejetant l'argument de la SCA selon lequel les locaux continueraient à bénéficier de l'exonération en raison de leur affectation antérieure. Le Conseil a précisé que : « la société requérante n'était pas fondée à se prévaloir des énonciations de l'instruction », établissant que l'exonération ne s'applique pas dans le cas d'une location à une société qui n'exerce pas d'activité agricole.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, le Conseil d'État s'appuie sur plusieurs textes légaux :
- Code général des impôts - Article 1382 : Cet article stipule que les bâtiments servant à des exploitations rurales, tels que « granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs », peuvent être exonérés de la taxe foncière, mais seulement s'ils sont « affectés à un usage agricole » par une société coopérative agricole qui fonctionne conformément à la loi.
- Exclusions pour les bâtiments loués : L'interprétation des dispositions de l'article 1382 laisse entendre qu'une société coopérative ne peut bénéficier de l'exonération si elle loue ces bâtiments à une entreprise pour des activités autres que agricoles. Le Conseil d'État a confirmé cela, déclarant que « ces bâtiments n'entrent pas dans le champ de l'exonération prévue [...] » lorsque la location a lieu.
Cette décision illustre la nécessité pour les sociétés coopératives de veiller à l’impact fiscal de leurs opérations, notamment lorsqu'il s'agit de location de biens positionnés dans un cadre d'activité différente de celle d'origine. Les précédent cas et instructions ne s'appliquent pas lorsque la nature des activités a changé suite à la location.