Résumé de la décision
M. B..., sapeur-pompier professionnel, a contesté sa mutation de la caserne de Saint-Priest à celle de Rillieux-la-Pape, arguant qu'elle constituait un changement de résidence nécessitant l'avis des commissions administratives paritaires. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande, décision confirmée par la cour administrative d'appel de Lyon. M. B... s'est pourvu en cassation. La Cour administrative a annulé l'arrêt de la cour d'appel, considérant qu'elle avait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la commune d'implantation de la caserne. Le SDMIS du Rhône a été condamné à verser 3 000 euros à M. B... au titre des frais de justice.
Arguments pertinents
1. Erreur de droit : La cour a jugé que la mutation de M. B... ne constituait pas un changement de résidence, car les deux communes étaient membres de la communauté urbaine de Lyon. Cependant, la Cour de cassation a souligné que la cour d'appel n'avait pas pris en compte la commune d'implantation de la caserne, ce qui constitue une erreur de droit.
- Citation pertinente : "En statuant ainsi, sans prendre en considération la commune d'implantation de la caserne à laquelle était affecté M.B..., la cour a commis une erreur de droit."
2. Application des dispositions légales : La décision de mutation doit être conforme aux dispositions de l'article 52 de la loi du 26 janvier 1984, qui stipule que seules les mutations impliquant un changement de résidence ou une modification de la situation des agents doivent être soumises à l'avis des commissions administratives paritaires.
- Citation pertinente : "L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires."
Interprétations et citations légales
1. Résidence administrative : L'article 52 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ne définit pas explicitement la résidence administrative, laissant à l'autorité compétente le soin de déterminer les limites géographiques. En l'absence de cette délimitation, la résidence administrative est par défaut la commune où se trouve le service.
- Loi n° 84-53 - Article 52 : "Il appartient à l'autorité compétente, sous le contrôle du juge, d'indiquer à ses services quelles communes constituent une résidence administrative unique."
2. Organisation des services d'incendie : L'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales établit la création d'un service départemental d'incendie et de secours, organisé en centres d'incendie et de secours. Cette organisation doit tenir compte des spécificités locales, ce qui implique que les décisions de mutation doivent être prises en tenant compte de la réalité géographique et administrative.
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 1424-1 : "Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé 'service départemental d'incendie et de secours', qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers."
En conclusion, la décision de la Cour administrative de cassation souligne l'importance de respecter les dispositions légales concernant les mutations des fonctionnaires, en tenant compte des spécificités géographiques et administratives, et en garantissant le droit des agents à une procédure équitable.