Résumé de la décision
La SA HLM Promologis a demandé un dégrèvement de sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties pour l’année 2016, en raison de travaux d’économie d’énergie réalisés en 2015. L'administration a rejeté sa demande, mais le tribunal administratif de Toulouse a décidé, par un jugement du 16 avril 2019, de réduire la cotisation à 5 238,60 euros. Le ministre de l'action et des comptes publics a ensuite décidé de se pourvoir en cassation. La Cour a confirmé le jugement du tribunal administratif, rejetant le pourvoi et condamnant l'État à verser 3 000 euros à la SA HLM Promologis.
Arguments pertinents
1. Droit au dégrèvement: La décision souligne que la SA HLM Promologis a droit au dégrèvement de taxe foncière même si les travaux ont été facturés avec un taux de TVA normal, rendant ainsi le propriétaire éligible au dégrèvement prévu par le Code général des impôts. La Cour précise que "la circonstance que ces travaux auraient été facturés à un taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et que le propriétaire de l'immeuble n'établirait pas qu'ils ont fait l'objet d'une livraison à soi-même ne prive pas ce dernier du droit à dégrèvement ouvert par ces dispositions".
2. Application des critères: Le tribunal administratif a vérifié si les dépenses justifiées satisfaisaient les critères exigés par la législation applicable. Il n’a pas tenu compte de la question de la livraison à soi-même et du taux de TVA, soulignant l'importance de se concentrer sur le respect des conditions des dépenses de rénovation.
Interprétations et citations légales
La décision se fonde principalement sur l'interprétation du Code général des impôts et les lois l'entourant, notamment :
- Code général des impôts - Article 1391 E: Cet article établit les critères pour bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière pour les organismes d'HLM, stipulant que "Ce dégrèvement est égal au quart des dépenses de rénovation...".
- Code général des impôts - Article 278 sexies: Ce texte précise les conditions d'application du taux réduit de TVA pour des travaux de rénovation, incluant "les travaux de rénovation portant sur les locaux... ayant pour objet de concourir directement à : la réalisation d'économies d'énergie".
Les commentaires parlementaires évoquant la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative illustrent la volonté du législateur d'encourager les rénovations énergétiques même lorsque certaines conditions de facturation ne sont pas remplies.
En conclusion, la Cour a confirmé que la seule vérification du respect des critères de dépenses de rénovation est suffisante pour justifier le droit au dégrèvement, indépendamment des modalités de facturation, ce qui a permis de donner raison à la SA HLM Promologis.