Résumé de la décision :
Dans le cadre d'un litige fiscal, M. A... et M. B... avaient acquis des parts dans un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) et souhaitaient bénéficier d'exonérations fiscales pour plus-values ainsi que d'abattements prévus pour jeunes agriculteurs. L'administration fiscale a contesté cette demande, entraînant des impositions supplémentaires qui ont été confirmées par le tribunal administratif. M. A... a interjeté appel, mais celui-ci a également été rejeté par la cour administrative d'appel de Nantes. Le Conseil d’État a finalement annulé l'arrêt de la cour, considérant qu'il y avait eu des erreurs de droit dans l'interprétation des règles fiscales applicables. En conséquence, l'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel.
Arguments pertinents :
1. Erreur de droit sur l'exonération : Le Conseil d’État a souligné que la cour administrative d'appel de Nantes avait fait une erreur en se basant sur la quote-part de M. A... dans les droits sociaux du GAEC au lieu de vérifier si l'intéressé avait effectivement exercé une activité agricole durant la période de référence stipulée par l'article 151 septies du Code général des impôts (CGI). Le Conseil d’État a affirmé que "l'associé d'une société civile agricole qui n'a pas exercé, pendant la période de référence [...] ne peut pas être regardé comme ayant exercé une activité dont les recettes annuelles [...] sont inférieures aux seuils prévus".
2. Erreur de fait sur l'abattement : Concernant l'abattement prévu par l'article 73 B du CGI, le Conseil d’État a constaté que la cour avait négligé de rechercher si M. A... avait effectivement exercé une activité agricole économiquement viable avant la constitution d'une nouvelle EARL; cela implique qu'il pouvait être éligible à cet abattement, malgré la création de l'EARL postérieure. Le jugement précisait que : "le bénéfice de l'abattement [...] n'est pas lié au statut juridique de l'exploitation dans laquelle est exercée l'activité agricole mais est subordonné à l'exercice de cette activité sur une exploitation économiquement viable".
Interprétations et citations légales :
1. Article 151 septies du CGI : Cet article précise les conditions d'exonération des plus-values dans le cadre d'activités agricoles. Il stipule que "les dispositions du présent article s'appliquent aux activités [...] exercées à titre professionnel" (CGI - Article 151 septies). Il précise également que le montant des recettes annuelles doit être évalué au niveau de la société ou du groupement.
2. Article 70 du CGI : Cet article explique que pour l'application de l'exonération, les plus-values réalisées par une société civile agricole non soumise à l'impôt sur les sociétés sont imposables au nom de chaque associé. Il souligne que "les plus-values réalisées par une société [...] sont imposables [...] selon les règles [...] tenant compte de sa quote-part dans les recettes de la société" (CGI - Article 70).
3. Article 73 B du CGI : Ce texte traite de l’abattement accordé aux jeunes agriculteurs et aux exploitants. Il énonce que "le bénéfice imposable [...] est déterminé, au titre des soixante premiers mois d'activité, [...] sous déduction d'un abattement de 50 %". Il précise que cet abattement n’est pas lié à the statut juridique mais à "l'exercice de cette activité sur une exploitation économiquement viable" (CGI - Article 73 B).
Conclusion :
La décision du Conseil d’État met en lumière des erreurs d'interprétation des dispositions fiscales par la cour administrative d'appel de Nantes et souligne l'importance de considérer l'activité effective d'un associé dans une société agricole pour déterminer l'éligibilité aux exonérations et abattements fiscaux. La décision est un rappel essentiel des critères à respecter en matière d'imposition pour les exploitations agricoles, renforçant ainsi la nécessité d'une évaluation basée sur les faits et la situation économique réelle des exploitations.