Résumé de la décision :
La commune des Abrets en Dauphiné a contesté l'arrêté du préfet de l'Isère daté du 29 avril 2016, qui décidait de son rattachement à la communauté de communes Bourbre-Tisserands. Dans ce cadre, elle a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) concernant le II de l'article L. 2113-5 du Code général des collectivités territoriales. Le tribunal administratif de Grenoble a décidé de transmettre cette question au Conseil d'État, qui a ensuite jugé qu'elle répondait aux critères nécessaires pour être renvoyée au Conseil constitutionnel. En conséquence, le Conseil d'État a décidé de renvoyer la question de la conformité à la Constitution du II de l'article L. 2113-5 au Conseil constitutionnel.
Arguments pertinents :
1. Applicabilité de la disposition contestée : Le Conseil d'État a souligné que les dispositions en question étaient applicables au litige, affirmant que "les dispositions du II de l'article L. 2113-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables au litige dont est saisi le tribunal administratif de Grenoble".
2. Caractère sérieux de la question : Le moyen tiré du principe de libre administration des collectivités territoriales a été jugé sérieux, indiquant une potentielle violation des droits garantis par la Constitution. Cela s'est traduit par l'affirmation que "le moyen tiré de ce que ces dispositions portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution [...] soulève une question présentant un caractère sérieux".
3. Droit d'intervention : La décision a également reconnu l'intérêt à intervenir de la communauté de communes de Bourbre-Tisserands dans le cadre de l'examen des questions soulevées par la commune, ajoutant que son intervention "doit être admise pour l'examen de cette question prioritaire de constitutionnalité".
Interprétations et citations légales :
1. Libre administration des collectivités territoriales : La contestation s'appuie sur l'article 72 de la Constitution qui garantit le principe de libre administration. Le Conseil d'État a constaté que cela pourrait être compromis par les dispositions du II de l'article L. 2113-5, renforçant la notion que l'autonomie des collectivités doit être protégée contre des impositions extérieures non justifiées.
- Article 72 de la Constitution : "Les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus".
2. Conditions de saisine du Conseil constitutionnel : L’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, notamment par son article 23-4, établit les conditions dans lesquelles une question prioritaire de constitutionnalité peut être soumise au Conseil constitutionnel. Le Conseil d'État a veillé à ce que ces conditions soient respectées, affirmant que la question était "nouvelle ou présente un caractère sérieux".
- Ordonnance n° 58-1067 – Article 23-4 : "Lorsque la juridiction transmet la question, celle-ci est examinée à la double condition qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux".
3. Droit à un examen législatif : Enfin, le texte souligne que des dispositions jugées non conformes peuvent conduire à un réexamen des mécanismes qui régissent les rattachements intercommunaux, ce qui est essentiel pour le fonctionnement des collectivités.
En résumé, cette décision met en lumière des enjeux cruciaux autour de la libre administration et des dispositions législatives régissant l'organisation des collectivités territoriales, tout en respectant le cadre juridique prévu par la Constitution et les ordonnances en vigueur.