Résumé de la décision
La décision concerne le pourvoi en cassation de Mme L..., qui contestait l'annulation par le tribunal administratif de Nîmes d'un arrêté la nommant attachée territoriale stagiaire. Cet arrêté avait été annulé à la demande de plusieurs agents, membres de la commission administrative paritaire, qui soutenaient que le principe d'égalité de traitement avait été violé en raison d'une règle de "délai de carence" appliquée par le département de la Lozère. La cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de Mme L..., confirmant ainsi l'annulation de l'arrêté. Le Conseil d'État a également rejeté le pourvoi de Mme L..., considérant que les membres de la commission avaient qualité pour agir et que la cour n'avait pas commis d'erreur de droit.
Arguments pertinents
1. Qualité pour agir des membres de la commission administrative paritaire : La cour a jugé que les membres de la commission, en tant que représentants des agents, avaient un intérêt légitime à contester l'arrêté. Cela est fondé sur l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, qui stipule que les décisions doivent être soumises à la consultation de la commission. La cour a affirmé : "les membres d'une commission administrative paritaire sont recevables à demander l'annulation des décisions qui devaient être obligatoirement soumises à la consultation de celle-ci".
2. Violation du principe d'égalité de traitement : La cour a constaté que le département de la Lozère avait appliqué une règle de "délai de carence" qui excluait certains agents de la promotion interne, ce qui constituait une méconnaissance du principe d'égalité de traitement. La cour a précisé que "la cour, à qui il n'appartenait pas de rechercher [...] si cette dernière était la seule candidate à pouvoir occuper le poste à pourvoir [...] n'a pas commis d'erreur de droit".
Interprétations et citations légales
1. Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 - Article 39 : Cet article établit les modalités de promotion interne dans la fonction publique territoriale, précisant que les statuts particuliers doivent fixer une proportion de postes à proposer au personnel déjà en place. Il est essentiel pour garantir que les décisions de promotion soient justes et transparentes.
2. Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - Article 3 : Cet article précise que le recrutement en qualité d'attaché territorial doit se faire après inscription sur les listes d'aptitude, en conformité avec les dispositions de la loi de 1984. Cela souligne l'importance de respecter les procédures établies pour assurer l'équité dans le processus de promotion.
3. Décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 - Article 5 : Cet article définit les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude, stipulant que seuls les fonctionnaires ayant plus de cinq années de services effectifs peuvent être promus. Cela renforce l'idée que les règles doivent être appliquées de manière uniforme à tous les agents.
En conclusion, la décision du Conseil d'État souligne l'importance de la conformité aux règles de promotion interne et au principe d'égalité de traitement dans la fonction publique, tout en affirmant la légitimité des membres de la commission administrative paritaire à contester les décisions qui les concernent.