Résumé de la décision
La société Cabinet de la Grand-Place a contesté une décision du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, datée du 13 décembre 2018, qui a refusé d'entériner des modifications statutaires concernant la répartition du capital social et l'intégration d'un nouvel associé. Le juge des référés a décidé de suspendre l'exécution de cette décision, considérant qu'il existait un doute sérieux quant à sa légalité et que la condition d'urgence était remplie en raison de l'impact économique immédiat sur le cabinet dentaire.
Arguments pertinents
1. Urgence et atteinte aux intérêts : Le juge a constaté que le refus d'intégrer un nouvel associé causait un manque à gagner significatif pour le cabinet, justifiant ainsi la condition d'urgence. Il a été souligné que "le refus d'entériner les modifications statutaires [...] fait subir au cabinet dentaire un manque à gagner qui porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate".
2. Doute sérieux sur la légalité : Le moyen invoqué par la société, selon lequel la décision contestée était entachée d'une erreur de droit, a été jugé pertinent. Le juge a noté que "le moyen tiré de ce que la décision contestée [...] est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux sur sa légalité".
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article L. 521-1 : Cet article stipule que le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un moyen créant un doute sérieux quant à la légalité de la décision. La décision a appliqué ce principe en affirmant que "le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision [...] lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision".
2. Conséquences de la décision : La décision a également précisé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais de justice à la société Cabinet de la Grand-Place, ni de mettre à sa charge les frais demandés par les autres parties, en vertu de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cela a été justifié par le fait que "la société Cabinet de la Grand-Place, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, [ne doit pas] supporter les sommes que demandent [...] le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et le conseil départemental des Hauts-de-Seine de l'ordre des chirurgiens-dentistes".
Cette décision illustre l'importance de la protection des intérêts économiques des professionnels de santé face à des décisions administratives, tout en soulignant le rôle du juge des référés dans l'évaluation de l'urgence et de la légalité des décisions contestées.