Résumé de la décision
La décision concerne un pourvoi formé par MM. B... et C... contre un arrêt de la Cour de discipline budgétaire et financière. Les requérants ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de certaines dispositions législatives avec les droits garantis par la Constitution, ainsi que plusieurs moyens d'annulation de l'arrêt. Le Conseil d'État a décidé de ne pas renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel, considérant qu'elle n'était pas nouvelle et dépourvue de caractère sérieux. De plus, le pourvoi a été jugé irrecevable, les moyens soulevés n'étant pas fondés.
Arguments pertinents
1. Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
- Le Conseil d'État a rappelé que, selon l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067, une QPC ne peut être soulevée que si la disposition contestée est applicable au litige, n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution, et présente un caractère sérieux. En l'espèce, la QPC soulevée par MM. B... et C... ne remplissait pas ces conditions.
2. Sur les moyens du pourvoi :
- Les requérants ont soutenu que la Cour de discipline budgétaire et financière avait violé leurs droits de la défense en se fondant sur l'article L. 314-6 du code des juridictions financières, qui limite la demande de complément d'instruction au ministère public. Le Conseil d'État a jugé que cette limitation ne portait pas atteinte au principe d'équilibre des droits des parties, en raison de l'accès au dossier et de la possibilité de présenter des observations écrites.
- Concernant l'insuffisance de motivation, le Conseil a estimé que la Cour avait suffisamment justifié sa décision en précisant que le rapporteur pouvait être le même et que l'instruction serait menée à charge et à décharge.
- Enfin, sur la qualification de l'infraction, le Conseil a confirmé que le financement par l'Ordre national des chirurgiens-dentistes de la campagne de communication litigieuse était constitutif d'une infraction, en dépit des arguments des requérants sur la légitimité de ces actions.
Interprétations et citations légales
1. Question prioritaire de constitutionnalité :
- Ordonnance n° 58-1067 - Article 23-5 : "Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...)". Cette disposition établit les conditions de recevabilité d'une QPC, qui n'étaient pas remplies dans le cas présent.
2. Droits de la défense :
- Code des juridictions financières - Article L. 314-6 : "L'instruction est close par le dépôt du rapport qui est versé au dossier. Le dossier est adressé au ministère public qui peut prononcer par décision motivée le classement de l'affaire, décider le renvoi devant la Cour ou demander un complément d'instruction au président de la Cour". Le Conseil d'État a interprété cet article comme ne portant pas atteinte aux droits de la défense, en raison des garanties procédurales offertes aux parties.
3. Motivation de la décision :
- Le Conseil a souligné que la motivation de la décision de la Cour de discipline budgétaire et financière était suffisante, en se référant à la possibilité pour le président de la Cour de désigner le même rapporteur, ce qui ne constituait pas une erreur de droit.
4. Qualification de l'infraction :
- Code des juridictions financières - Article L. 313-4 : Le Conseil a confirmé que le financement de la campagne de communication par l'Ordre était constitutif d'une infraction, en dépit des arguments des requérants sur la légitimité de ces actions, soulignant ainsi l'importance de la conformité aux dispositions légales en matière de financement public.
En conclusion, le Conseil d'État a rejeté la QPC et le pourvoi, considérant que les arguments soulevés par MM. B... et C... n'étaient pas fondés et que les dispositions législatives en question étaient conformes aux exigences constitutionnelles.