1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer, sur le fondement de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, l'affaire devant une cour administrative d'appel pour qu'elle soit jugée au fond ;
3°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles relatives à l'interprétation de la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009 et à l'existence d'une circonstance exceptionnelle justifiant qu'il ne soit pas procédé à la récupération des aides ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (CEE) n° 1035/72 du 18 mai 1972 ;
- le règlement (CE) n° 2200/96 du 28 octobre 1996 ;
- le règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 ;
- la décision 2009/402/CE de la Commission européenne du 28 janvier 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- les arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012 dans les affaires T-139/09, France/Commission, et T-243/09, Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom)/Commission ;
- l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 12 février 2015, Commission/France (C-37/14) ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Thomas Janicot, auditeur,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société coopérative agricole (SCA) Conserve Gard et à la SCP Meier-Bourdeau, Lecuyer, avocat de FranceAgriMer ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture (ONIFLHOR), aux droits duquel vient FranceAgriMer, a mis en place, entre 1998 et 2002, une incitation conjoncturelle à la contractualisation des approvisionnements des industries de transformation des cerises dites bigarreaux à destination industrielle. Cette aide était destinée aux groupements de producteurs ayant procédé au titre de la récolte en cause à des livraisons de bigarreaux aux industriels de la transformation dans le cadre de contrats pluriannuels conclus en application d'un accord interprofessionnel. L'aide versée par l'ONIFLHOR transitait par le Comité économique bigarreau industrie (CEBI), qui reversait les fonds à ses adhérents, dont la SCA Conserve Gard, laquelle a reçu une somme totale de 540 809,47 euros. Saisie d'une plainte, la Commission européenne a, par une décision 2009/402/CE du 28 janvier 2009, concernant les " plans de campagne " dans le secteur des fruits et légumes mis à exécution par la France, énoncé que les aides versées au secteur des fruits et légumes français avaient pour but de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur les marchés, que de telles interventions constituaient des aides d'Etat instituées en méconnaissance du droit de l'Union européenne et prescrit leur récupération. Cette décision a été confirmée par deux arrêts du Tribunal de l'Union européenne du 27 septembre 2012, France/Commission (T-139/09), et Fédération de l'organisation économique fruits et légumes (Fedecom)/Commission (T-243/09). A la suite de ces arrêts, l'administration française a entrepris de récupérer les aides illégalement versées aux producteurs de fruits et légumes, y compris les producteurs de bigarreaux d'industrie et, le 29 mars 2013, FranceAgriMer a émis à l'encontre de la SCA Conserve Gard un titre de recettes en vue du recouvrement d'une somme de 967 014,84 euros correspondant au remboursement d'aides publiques versées à cette société entre 1998 et 2002 et des intérêts ayant couru. Par un jugement du 27 février 2015, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ce titre de recettes. Par un arrêt du 13 juin 2016, dont la société demande l'annulation, la cour a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par la SCA Conserve Gard.
2. En premier lieu, la cour a suffisamment motivé son arrêt, d'une part, en relevant, pour établir que le titre de recettes litigieux a été pris en application de la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009, que cette décision se réfère à des dispositifs d'aides nationales non notifiés, aux dénominations variées, dans le secteur des fruits et légumes et, d'autre part, en exposant les motifs pour lesquels la récupération des sommes était demandée.
3. En deuxième lieu, aux termes du point 84 de la décision de la Commission du 28 janvier 2009 : " L'aide doit être récupérée auprès des bénéficiaires de l'aide. Comme indiqué plus haut, les bénéficiaires finaux de l'aide sont en principe les producteurs membres des organisations professionnelles qui ont participé aux plans de campagne. Toutefois, dans des cas exceptionnels, il est possible que le bénéfice de l'aide ne leur ait pas été transféré par l'organisation de producteurs. La récupération de l'aide doit donc s'effectuer auprès des producteurs, sauf lorsque l'Etat membre pourra démontrer que l'aide ne leur a pas été transférée par l'organisation de producteurs, auquel cas la récupération s'effectuera auprès de cette dernière ". La cour a relevé dans les motifs de son arrêt qu'il résultait de l'instruction que, par courrier du 28 février 2013, l'administration avait demandé à la SCA Conserve du Gard de lui indiquer la façon dont, le cas échéant, les aides avaient été versées aux producteurs membres de l'entreprise ou, à défaut, de confirmer par écrit qu'elles n'avaient pas été reversées au producteurs et que la société, tout en contestant l'obligation de reversement, avait refusé de faire les recherches nécessaires et argué, par ailleurs, que ses archives ne lui permettaient d'y procéder. Par suite, en jugeant que l'administration devait être regardée comme ayant accompli les démarches nécessaires pour apporter la preuve que les aides versées à la SCA Conserve Gard n'avaient pas été transférées aux producteurs et qu'elle devait ainsi les récupérer auprès de cette organisation de producteurs, la cour n'a ni commis d'erreur de droit, ni méconnu la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009.
4. En troisième lieu, après avoir relevé que le délai de dix jours que, dans son courrier du 28 février 2013, l'administration avait imparti à la SCA Conserve Gard pour lui communiquer la liste de ses membres bénéficiaires des aides en cause ainsi que les montants versés était bref, la cour a, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, estimé que ce courrier avait été précédé de trois réunions préparatoires entre l'administration et la requérante entre le 13 et le 25 février 2013, portant sur les aides litigieuses. Elle n'a pas, en tout état de cause, commis d'erreur de doit en jugeant, par suite, que l'administration n'avait pas méconnu la procédure contradictoire .
5. En quatrième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquide faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (...) ". L'Etat ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le montant de la créance.
6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le titre de recettes litigieux se réfère aux aides versées, entre 1998 et 2002, à la SCA Conserve Gard dans le cadre des " plans de campagne ", ainsi qu'à la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009. Par ailleurs, il comporte, pour chacune des années concernées, un premier tableau ventilant les montants dus, en distinguant le principal des intérêts produits depuis leur versement, ainsi qu'un second tableau détaillant, pour le principal de chaque année, les intérêts dus année après année, en fonction du taux d'intérêt en vigueur lors de chacune de ces années. Il est accompagné d'un courrier exposant les motifs de fait et de droit du remboursement exigé par FranceAgrimer faisant en outre référence aux réunions tenues précédemment entre la société et l'administration. Par suite, la cour n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits de l'espèce en jugeant que le titre de recettes comportait les bases et les modalités de calcul de la créance.
7. En cinquième lieu, le moyen, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que la cour a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des circonstances exceptionnelles, tenant à ses statuts et à l'évolution de son actionnariat, qui s'opposaient à la récupération des aides, est nouveau en cassation et, par suite, sans influence sur le bien-fondé de l'arrêt.
8. Enfin, la société soutient que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les aides qu'elle a reçues constituaient des aides déclarées incompatibles avec le marché commun par la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009.
9. Si la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009 vise, de façon générale, le marché des fruits et légumes, qui relève de l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, régie à l'époque des faits par les règlements du Conseil (CEE) n° 1035/72, du 18 mai 1972, puis (CE) n° 2200/96, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, dont relève la filière des bigarreaux d'industrie et s'il ressort de l'arrêt de la cour, qui n'est pas contesté sur ce point, que le CEBI a perçu les aides litigieuses " en vue de faciliter l'écoulement des produits français en manipulant le prix de vente ou les quantités offertes sur le marché ", comme l'a retenu la Commission, au point 72 de sa décision, le CEBI ne figure toutefois pas parmi les huit comités économiques agricoles mentionnés au point 15 de cette décision et les aides en cause, contrairement au mécanisme de financement décrit aux points 24 à 28 de la décision, ne sont pas financées par des contributions volontaires des producteurs, dites " parts professionnelles " mais uniquement par des subventions de l'ONIFLHOR. Par ailleurs, si les montants annuels des aides versées par l'ONIFLHOR aux producteurs de bigarreaux d'industrie par l'intermédiaire du CEBI sont effectivement inclus dans les montants figurant dans le tableau du point 29 de la décision de la Commission, ces montants ont été communiqués par les autorités françaises et rien, dans la décision, ne permet de penser qu'ils ont formellement été repris à son compte par la Commission européenne. C'est ainsi que, comme le Tribunal de l'Union européenne l'a relevé au point 31 de son arrêt du 27 septembre 2012, Producteurs de légumes de France/Commission, ce tableau ne figure que dans la partie de la décision destinée à décrire les aides en cause et non dans la partie consacrée à la procédure de récupération.
7. La légalité du titre de recettes émis par FranceAgriMer à l'encontre de la requérante, qui est fondé sur l'exigence de récupération des aides visées par la décision de la Commission européenne du 28 janvier 2009, dépend ainsi de la réponse à la question de savoir si cette décision doit être interprétée en ce sens qu'elle couvre les aides versées par l'ONIFLHOR au CEBI et attribuées aux producteurs de bigarreaux d'industrie par les groupements de producteurs membres de ce comité, alors que le CEBI ne figure pas parmi les huit comités économiques agricoles mentionnés au point 15 de la décision du 28 janvier 2009 et que les aides en cause, contrairement au mécanisme de financement décrit aux points 24 à 28 de cette décision, étaient financées seulement par des subventions de l'ONIFLHOR et non pas également par des contributions volontaires des producteurs, dites " parts professionnelles ".
10. Cette question de la légalité du titre de recettes émis par FranceAgriMer présente une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne. La même question a été renvoyée à la Cour de justice de l'Union européenne par décision n° 400758 de ce jour. Il y a lieu, en conséquence, de surseoir à statuer sur le pourvoi de la SCA Conserve Gard dans l'attente de la réponse à cette question par la Cour de justice de l'Union européenne.
D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur les autres moyens du pourvoi de la SCA Conserve Gard jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur la question posée par la décision de ce jour n° 400758 du Conseil d'Etat statuant au contentieux.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCA Conserve Gard, à FranceAgriMer, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et au greffe de la Cour de justice de l'Union européenne.