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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et notamment ses articles 23 et 25 ;
- le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. D...et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... et Mme B...sont associés, à hauteur de 50 % chacun, de la société civile immobilière Igiada qui relève de l'article 8 du code général des impôts. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a notamment réintégré dans le bénéfice foncier de l'année 2009 de cette société une somme de 14 400,23 euros correspondant à une facture du 27 novembre 2009 relative à des travaux de jardinage réalisés dans une de ses propriétés. Par deux jugements du 4 mars 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. D...et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis à la suite de ce rehaussement. Par deux décisions du 22 mai 2017, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis les conclusions des pourvois que les intéressés ont formés contre les arrêts du 13 octobre 2016, en tant qu'après avoir accordé une décharge partielle à raison de dépenses d'élagage des arbres ainsi que de fourniture et de plantation d'un montant total de 8 453,51 euros, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs conclusions d'appel relatives à des dépenses portant sur le traitement des coupes d'arbres, sur des frais de déplacement et sur la mise en décharge des déchets.
Sur l'étendue du litige :
3. Postérieurement à l'introduction des pourvois, le ministre de l'action et des comptes publics a produit un avis de dégrèvement partiel portant sur la somme déductible de 260 euros au titre du traitement des coupes d'arbres et la somme déductible de 120,84 euros au titre des frais de déplacement. Les conclusions des pourvois relatives à la déductibilité de ces sommes étant, dès lors, dépourvues d'objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions des pourvois :
4. Aux termes, d'une part, de l'article 31 du code général des impôts : " 1. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) ". Il résulte de ces dispositions que seules les dépenses incombant au propriétaire et effectivement supportées par celui-ci sont admises en déduction des revenus fonciers à l'exclusion des charges récupérables auprès du locataire dont la liste figure, pour les baux d'habitation, en annexe du décret du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, dont l'article 25 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986 a précisé qu'il restait en vigueur jusqu'à l'intervention des décrets pris pour son application. Dans le cas où la dissociation des charges incombant au propriétaire et des charges récupérables auprès du locataire n'est pas possible, il est recouru à une répartition forfaitaire en fonction des données disponibles.
5. Aux termes, d'autre part, du V de l'annexe au décret du 26 août 1987, les charges récupérables concernant les " espaces extérieurs au bâtiment ou à l'ensemble des bâtiments d'habitation (voies de circulation, aires de stationnement, abords et espaces verts, aires et équipements de jeux) " comprennent dans la rubrique " Exploitation et entretien courant ", s'agissant des " allées, aires de stationnement et abords " ainsi que des " espaces verts (pelouses, massifs, arbustes, haies vives, plates-bandes) ", les " opérations de coupe, désherbage, sarclage, ratissage, nettoyage et arrosage ". Il résulte, en revanche, d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que les dépenses d'élagage des arbres ne sont pas au nombre des charges récupérables.
6. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués que si, parmi les charges mentionnées sur la facture du 27 novembre 2009, la cour a regardé comme incombant au propriétaire celles qui étaient liées à l'élagage des arbres ainsi qu'à la fourniture et à la mise en oeuvre de plantations, elle a implicitement mais nécessairement regardé comme récupérables sur le locataire les charges relatives aux prestations restant en litige, c'est-à-dire aux frais de déplacement et à la mise en décharge des déchets. Dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ces dernières charges étaient, au moins pour partie, directement liées à celles qui ont été regardées comme incombant au propriétaire, la cour, qui devait déterminer la proportion dans laquelle ces charges étaient déductibles, a commis une erreur de qualification juridique. Par suite, les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'article 2 des arrêts qu'ils attaquent, en tant que la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leurs conclusions d'appel relatives à la déductibilité de ces charges.
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
8. En premier lieu, l'article 8 du code général des impôts dispose : " (...) les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. / Il en est de même (...) : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ". L'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige dispose quant à lui : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ".
9. Il résulte de ces dispositions que les membres d'une société de personnes énumérées à l'article 8 du code général des impôts sont personnellement assujettis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société et que l'administration ne peut légalement mettre des suppléments d'imposition à la charge personnelle des associés sans leur avoir notifié, dans les conditions prévues à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, les corrections apportées aux déclarations qu'ils ont eux-mêmes souscrites, en motivant cette notification au moins par une référence aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux et par l'indication de la quote-part de ces bénéfices à raison de laquelle les intéressés sont imposés. Par suite, en ayant précisé, dans les propositions de rectification du 17 mai 2013 qu'elle a adressées à M. D...et MmeB..., la nature et le montant des redressements envisagés, à raison de leur quote-part dans les résultats de la SCI Igiada, et en leur ayant donné les motifs des redressements par référence aux propositions de rectification et aux réponses aux observations du contribuable régulièrement adressées à cette société, l'administration a suffisamment motivé les propositions de rectification adressées à M. D... et à MmeB....
10. En deuxième lieu, si M. D...et Mme B...soutiennent que les propositions de rectification du 17 mai 2013 qui leur ont été adressées ne comportent pas toutes les mentions prévues par les énonciations de la documentation administrative de base référencée 13 L-1513 dans sa version du 1er juillet 2002 et du " BOI-CF-IOR-10-30 n° 310 ", le contenu de ces documents est relatif à la procédure d'imposition et ne peut être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
11. En troisième lieu, si M. D...et Mme B...soutiennent qu'il existe une incohérence entre les montants redressés ressortant, d'une part, des propositions de rectification et des réponses aux observations du contribuable adressées aux trois SCI dont ils sont les associés et, d'autre part, des propositions de rectification du 17 mai 2013 qui leur ont été adressées, ils n'assortissent leur moyen d'aucun élément concernant la SCI Igiada.
12. Enfin, il résulte des termes de l'article 33 quater du code général des impôts : " Pour la détermination du revenu foncier imposable des personnes qui sont redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les loyers de leurs immeubles, les recettes brutes ainsi que les dépenses déductibles relatives aux immeubles sont retenues pour leur montant hors taxe sur la valeur ajoutée ".
13. En l'absence d'autres données disponibles, il y a lieu de considérer, dans les circonstances de l'espèce, que les charges litigieuses relatives aux frais de déplacement et à la mise en décharge des déchets incombaient au propriétaire à proportion de la part, dans le total des autres charges, de celles qui incombaient aussi au propriétaire, c'est-à-dire à hauteur de 67,56 %. Dès lors qu'il est, en outre, constant que la SCI Igiada a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers perçus sur ses propriétés auxquels ces charges se rapportent, celles-ci sont déductibles de ses revenus fonciers, non pas pour leur montant toutes taxes comprises comme le soutiennent les requérants, mais hors taxe,
14. Il résulte de tout ce qui précède que le dégrèvement, mentionné au point 3, accordé à raison des frais de déplacement, étant supérieur au montant résultant des calculs précités, aucune décharge n'est due à ce titre. Il s'ensuit que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis ainsi que des pénalités correspondantes à raison de 67,56 % de la somme de 1 330 euros qui est liée à la mise en décharge des déchets, soit 898,55 euros.
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les articles 2 des arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 13 octobre 2016 en tant qu'ils portent sur la déductibilité du bénéfice foncier de la SCI Igiada au titre de l'année 2009 des sommes de 260 euros et 120,94 euros.
Article 2 : Les articles 2 des arrêts attaqués sont annulés en tant qu'ils portent sur la déductibilité du bénéfice foncier de la SCI Igiada pour l'année 2009 de la somme de 898,55 euros au titre de la mise en décharge des déchets.
Article 3 : M. D...et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes dans la mesure de la réduction de 898,55 euros de la base d'imposition assignée à la SCI Igiada au titre de l'année 2009.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Paris du 4 mars 2015 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. D...et de MmeB..., y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A...D..., à Mme C...B...et au ministre de l'action et des comptes publics.