Résumé de la décision
Dans cette affaire, le ministre délégué chargé du budget a introduit un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait annulé un jugement du tribunal administratif de Toulouse. Ce jugement avait rejeté la demande de M. et Mme B... visant à obtenir la décharge de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives à une plus-value réalisée dans le cadre d'un plan d'épargne en actions. La cour a jugé que la participation de M. B... et de sa famille dans la société concernée ne dépassait pas le seuil de 25 % requis pour bénéficier de l'exonération fiscale. Cependant, le Conseil d'État a annulé cet arrêt, arguant que la cour n'avait pas vérifié si la condition de détention des participations avait été respectée durant les cinq ans précédant l'acquisition des titres.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a relevé que la cour administrative n'avait pas entrepris d'examiner si M. B... et sa famille avaient dépassé le seuil de participation de 25 % dans la société concernée lors des cinq années précédant l'acquisition des titres en question. Cette omission constitue une erreur de droit, car pour bénéficier de l'exonération prévue par le Code général des impôts, il est impératif que cette condition soit vérifiée. Le Conseil d'État a affirmé : « En statuant ainsi, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, être annulé ».
Interprétations et citations légales
L'arrêt repose sur l'interprétation de deux articles majeurs du Code général des impôts relatifs aux exonérations fiscales dans le cadre des plans d'épargne en actions :
1. Code général des impôts - Article 157 : Cet article précise que certains produits et plus-values ne sont pas pris en compte pour la détermination du revenu net global, spécifiquement ceux provenant de placements dans un plan d'épargne en actions, sous réserve de respecter certaines conditions.
2. Code général des impôts - Article 163 quinquies D : En définissant les plans d'épargne en actions, cet article énonce des règles strictes concernant la détention de parts par les membres de la famille du titulaire du plan.
3. Code monétaire et financier - Article L. 221-31 (II, 3°) : Cet article précise que le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres sont compris dans le plan.
Il est ainsi requis que non seulement la condition de détention au moment de l'acquisition soit vérifiée, mais aussi celle des cinq années antérieures, comme le stipule l'article L. 221-31. Dans le jugement du Conseil d'État, il est bien souligné qu’un manque d’analyse sur ce point spécifique constitue un manquement aux obligations légales établies par ces dispositions.
En conclusion, le Conseil d'État a ordonné l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et a renvoyé l'affaire pour un nouvel examen, tout en condamnant l'État à verser une somme à la succession de M. et Mme B... pour couvrir les frais de justice.