2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2 - M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de constater le dégrèvement partiel résultant de la décision du 24 octobre 2014 faisant partiellement droit à sa réclamation du 19 juin 2012, d'annuler partiellement cette décision en tant qu'elle taxe dans la catégorie visée au 7° de l'article 1585 D du code général des impôts une surface de 290 m² et de prononcer la réduction partielle des impositions et de l'amende fiscale auxquelles il a été assujetti par un avis d'imposition émis le 20 avril 2012 par la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône, sur la base de 138 m² de surface habitable dans la catégorie visée au 2° de l'article 1585 D du code général des impôts ou, subsidiairement, dans la catégorie visée au 5° de cet article.
Par une ordonnance n° 1409031 du 6 mai 2015, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et a infligé à M. B...une amende de 1500 euros au titre de l'article R. 741-12 du même code.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet et 7 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat sous le n° 391521, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
....................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat de M. B...;
Considérant ce qui suit :
1. Les deux pourvois de M. B...présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 23 janvier 2007, le maire de Cornillon-Confoux (Bouches-du-Rhône) a délivré à M. A... B... un permis de construire en vue de la construction de serres agricoles et d'une remise agricole de 338 m². Un procès verbal d'infraction a été dressé le 7 avril 2010 à l'encontre de M. B...portant sur la réalisation de travaux non autorisés par ce permis de construire. Sur ce fondement, par un avis d'imposition du 20 avril 2012, la direction départementale des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a mis à la charge de M. B... des cotisations de taxe locale d'équipement, de taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de taxe départementale des espaces naturels sensibles ainsi que l'amende alors prévue à l'article 1828 du code général des impôts pour un montant total de 52 242 euros. Par décision du 24 octobre 2014, le directeur départemental des territoires et de la mer des Bouches-du-Rhône a partiellement fait droit à la réclamation que M. B... avait présentée le 19 juin 2012. M. B... se pourvoit en cassation, sous le n° 388121, contre le jugement du 22 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses.
3. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
4. Dans la note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 11 décembre 2014, le jour même de la séance publique, M. B...se prévalait d'un courrier du 24 octobre 2014, dont il produisait une copie, par lequel le directeur départemental des territoires de la mer des Bouches-du-Rhône l'informait, en réponse à sa réclamation du 19 juin 2012, d'un dégrèvement partiel des impositions litigieuses résultant de la taxation d'une surface hors oeuvre nette de 290 m², située dans le bâtiment dédié à la construction d'une remise agricole, non plus dans la 9ème catégorie (autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire) prévue à l'article 1585 D du code général des impôts alors en vigueur, mais dans la 7ème catégorie (parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2ème et 4ème catégories et dont la surface hors oeuvre nette excède 170 mètres carrés), majorée de l'amende fiscale alors prévue à l'article 1828 du même code.
5. Cette note en délibéré faisait état d'un élément de droit, dont il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...aurait pu en faire état avant la clôture de l'instruction et qui était susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire. Dès lors le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité en omettant d'en tenir compte. Il en résulte que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque sous le n° 388121. Le motif retenu suffisant à entraîner cette annulation, il n'est pas nécessaire de statuer sur les autres moyens du pourvoi.
6. Par une demande enregistrée le 17 décembre 2014 au greffe du tribunal administratif de Marseille, M.B..., a demandé à ce tribunal de constater le dégrèvement partiel prononcé par la décision du 24 octobre 2014 analysée au point 4 ci-dessus, d'annuler partiellement cette décision en tant qu'elle maintient une taxation en 7ème catégorie de la surface litigieuse de 290 m² et de prononcer la réduction des impositions sur la base de 138 m² de surface habitable en 2ème catégorie ou subsidiairement en 5ème catégorie. La présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille s'est méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises en écartant cette demande comme manifestement irrecevable au motif qu'elle tendait à l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision non détachable de la procédure d'imposition, alors qu'il résulte des termes mêmes de la demande présentée par M. B... qu'il entendait demander la décharge partielle des impositions que cette décision maintenait à sa charge.
7. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ". Eu égard à l'objet de la demande de M. B...et aux moyens qui y étaient développés, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille l'a inexactement qualifiée d'abusive.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il conteste sous le n° 391521.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour les deux instances, la somme de 6 000 euros à verser à M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 22 décembre 2014 du tribunal administratif de Marseille et l'ordonnance du 6 mai 2015 de la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la ministre du logement et de l'habitat durable.