Résumé de la décision
M. B... a été recruté par le département des Alpes-Maritimes en tant qu'adjoint d'animation de 2ème classe à compter du 1er novembre 2011, et son contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu'en 2016. Il a demandé une aide au retour à l'emploi, qui a été rejetée par le conseil départemental au motif qu'il n'avait pas été involontairement privé d'emploi. Après des décisions rejetant son recours gracieux, M. B... a saisi le tribunal administratif de Nice, qui a déclaré que la demande ne relevait pas de sa compétence. Le Conseil d'État a annulé cette ordonnance, estimant qu'il y avait une erreur de droit en ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Dénaturation des pièces du dossier :
Le Conseil d'État a constaté que les décisions contestées avaient été attribuées au directeur de Pôle emploi alors qu'elles avaient été prises par délégation du président du conseil départemental. M. B... est donc fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée de dénaturation des pièces du dossier.
2. Compétence juridictionnelle :
En vertu du Code du travail, les collectivités territoriales peuvent gérer elles-mêmes l'allocation d'assurance-chômage ou la confier à Pôle emploi. Dans le cas où la collectivité n'aurait pas adhéré au régime d'assurance-chômage, le litige relatif à la demande de M. B... relève de la compétence de la juridiction administrative. L’absence de preuve d’une telle adhésion du département des Alpes-Maritimes justifie l'annulation de l'ordonnance attaquée.
Interprétations et citations légales
1. Sur la gestion de l’allocation d’assurance-chômage :
- Code du travail - Article L. 5424-1 & L. 5424-2 : Ces articles stipulent que les collectivités territoriales sont en principe responsables de la gestion des allocations d'assurance-chômage et peuvent décider de confier cette gestion à Pôle emploi. Ils ont également la possibilité d’adhérer à un régime d’assurance par une option révocable.
2. Sur la compétence jurisdictoire :
- Code du travail - Article L. 5312-12 : Cet article précise que "les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par Pôle emploi pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage [...] sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution." Cela implique que les agents publics perdant leur emploi ont droit à un recours dans le cadre de la juridiction administrative si leur collectivité n’a pas adhéré au régime d’assurance-chômage.
En résumé, le Conseil d'État a ancré sa décision sur la vérification des compétences juridictionnelles en matière de droit du travail et a conclu qu’il y avait eu une erreur de droit dans le jugement initial, entraînant l'annulation de la décision du tribunal administratif.