Résumé de la décision
La décision concerne la requête de M. J..., candidat d'une liste concurrente lors des élections municipales de la commune de Talais (Gironde) qui se sont tenues le 15 mars 2020. M. J... conteste le jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa protestation visant à annuler les opérations électorales. La Cour a statué que la diffusion d'un tract par la liste conduite par le maire sortant, bien qu'elle contienne une critique à l'égard de la responsabilité des autres candidats, n'a pas violé les dispositions du code électoral et n'avait pas altéré les résultats du scrutin, étant donné que tous les sièges avaient été pourvus avec un nombre de suffrages supérieur à la majorité absolue. Par conséquent, la requête de M. J... a été rejetée.
Arguments pertinents
1. Absence de violation de l'article L. 48-2 du code électoral : La Cour a établi que la diffusion d’un tract critique par la liste du maire sortant n'a pas constitué une violation de l'article L. 48-2. Bien que le tract ait été diffusé à un moment jugé délicat pour la campagne électorale, M. J... n’a pas prouvé que ses colistiers n'avaient pas eu la possibilité de répondre.
> "M. J... n'établit pas que lui-même ou ses colistiers auraient été dans l'impossibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale...".
2. Impact sur les résultats du scrutin : La décision souligne que la diffusion de ce tract ne peut être considérée comme ayant eu une influence sur le résultat des élections, dans la mesure où les candidats élus ont obtenu des suffrages largement supérieurs à la majorité absolue.
> "alors au surplus que les 15 candidats élus l'ont été avec un nombre de suffrages bien supérieur à la majorité absolue, elle n'a pas été de nature à altérer les résultats du scrutin".
Interprétations et citations légales
1. Article L. 48-2 du Code électoral : Cet article interdit la diffusion d'éléments nouveaux de polémique électorale lorsque les adversaires n'ont pas la possibilité de répondre. Ici, la Cour a interprété que le timing et la nature de la diffusion ne constituaient pas une empêchement pour un contre-argument.
> Code électoral - Article L. 48-2 : "Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale."
2. Article R. 26 du Code électoral : La définition de ce qu'est la campagne électorale, son ouverture et sa clôture, a été exploitée pour examiner la légalité de la diffusion du tract durant cette période.
> Code électoral - Article R. 26 : "La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit."
3. Article L. 49 du Code électoral : Cet article prohibe la distribution de documents électoraux à partir de la veille du scrutin. La décision explique que le tract diffusé n’est pas tombé sous cette restriction car il a été distribué avant cette échéance.
> Code électoral - Article L. 49 : "A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou de faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents."
En conclusion, la décision confirme que, même si des éléments de polémique ont été introduits à la fin de la campagne, cela ne constitue pas à lui seul une raison suffisante pour annuler un scrutin, surtout lorsque l’on observe que les candidats élus ont confortablement obtenu leurs sièges.