Résumé de la décision :
Dans l'affaire de M. A... B..., le Conseil d'État a examiné la demande de modification d'un arrêté ministériel relatif à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de la politique de la ville, qui n’incluait pas l'emploi d'adjoint à la cheffe d'unité "hébergement-logement". Après avoir annulé pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de cette demande par le ministre, le Conseil a constaté que le ministre avait pris un arrêté modificatif le 3 juin 2020, intégrant l'emploi en question dans la liste des droits à la NBI. M. A... B... est donc débouté de sa demande de rétroactivité de l'arrêté au 13 mai 2018. Le Conseil d'État juge que le ministre a correctement exécuté la décision du 24 février 2020, et a rejeté l'ensemble des demandes de M. A... B..., y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Arguments pertinents :
1. Exécution de la décision : Le Conseil souligne que "l'exécution de la décision annulant pour excès de pouvoir cette décision implicite impliquait seulement que le ministre apporte pour l'avenir à l'arrêté réglementaire du 29 novembre 2001 cette modification." Ainsi, le fait que le ministre ait agi en prenant un nouvel arrêté le 3 juin 2020 est suffisant pour juger que l'exécution a été réalisée conformément à la décision du Conseil d’État.
2. Absence de rétroactivité : M. A... B... a soutenu que l'arrêté devait être rétroactif à la date de la demande initiale de modification (13 mai 2018). Le Conseil a rejeté cet argument en stipulant que "la décision du 24 février 2020" n'imposait pas une telle rétroactivité.
3. Rejet de la demande de M. A... B... : En conclusion, la demande de M. A... B... a été rejetée, signifiant qu'il n'y avait pas lieu de modifier rétroactivement l'arrêté.
Interprétations et citations légales :
1. Code de justice administrative - Article L. 911-5 : Cet article permet au Conseil d'État de fixer les mesures d'exécution des décisions qu'il rend et d’imposer des astreintes. Cela montre que le Conseil a le pouvoir de s'assurer que ses décisions sont mises en œuvre de manière effective.
2. Code de justice administrative - Article R. 931-2 : Cet article mentionne que les parties peuvent demander des mesures spécifiques pour l'exécution des décisions. Le Conseil a noté que dans ce cas, les mesures prises par le ministre étaient adéquates au regard de la décision antérieure.
3. Limitation de la portée de l'arrêt : Le Conseil a interprété que la décision d'annulation ne visait qu'à contraindre le ministre à agir, sans imposer des effets rétroactifs. Cela signifie qu’une modification réglementaire ne devient efficace que postérieurement à son adoption, respectant le principe de la non-rétroactivité des actes administratifs.
Ainsi, la décision est fondée sur la reconnaissance de l'exécution légale de l'arrêté par le ministre tout en respectant les règles de droit administratif en matière de rétroactivité et d'annulation des décisions.