Résumé de la décision
Dans cette affaire, le Comité pour l'autodétermination de la Catalogne Nord a demandé l'annulation de la décision implicite du Premier ministre qui refusait d'abroger un décret du 25 mars 2007. Ce décret régit la partie réglementaire du code de commerce et s'applique au département des Pyrénées-Orientales, à l'exception des communes des Fenouillèdes. Le comité soutenait que le décret méconnaissait l'article 5 du traité des Pyrénées signé le 7 novembre 1659, qui assure un traitement équitable aux ressortissants des deux États dans les affaires commerciales. Cependant, la juridiction a rejeté la requête, arguant que cet article ne détermine pas le droit applicable dans le département des Pyrénées-Orientales.
Arguments pertinents
1. Inopérance du moyen au regard du traité : Le tribunal a constaté qu’« les stipulations, relatives à l'octroi aux ressortissants des deux États du bénéfice du traitement national en matière commerciale, n'ont eu, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de déterminer le droit applicable dans le département des Pyrénées-Orientales. » Cela sous-entend que la portée de l'article 5 du traité des Pyrénées ne s'applique pas en tant que fondement juridique pour contester le décret en question.
2. Absence de lien juridique direct : La cour a souligné que « le moyen tiré de ce que le décret du 25 mars 2007 méconnaitrait les stipulations de l'article 5 du traité des Pyrénées est inopérant », renforçant ainsi l’idée qu’il n’existe pas de lien direct entre le décret et les stipulations du traité.
3. Mise en œuvre des fins de non-recevoir : Afin de simplifier la décision, le tribunal a précisé qu’il n'était pas nécessaire de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par la garde des sceaux, ministre de la justice, laissant entendre que le fond même de la requête était insuffisant.
Interprétations et citations légales
L’interprétation de l'article 5 du traité des Pyrénées doit être mise en perspective avec les régulations internes. Selon le traité, les ressortissants des deux États ont le droit de « aller, venir, demeurer, trafiquer ». Cependant, le tribunal note que cette possibilité ne modifie pas le cadre réglementaire du code de commerce en ce qui concerne le département des Pyrénées-Orientales.
- Traité des Pyrénées - Article 5 : "Par le moyen de cette paix et étroite amitié, les sujets des deux côtés, ... pourront, en gardant les lois et coutumes du pays, aller, venir, demeurer, trafiquer ...". Cette stipulation sert à garantir la libre circulation et le commerce, mais le tribunal a établi qu’elle ne s’applique pas de manière à surplus ou à modifier l’application d’un décret administratif en France.
Cette décision souligne l'importance du droit interne et la manière dont il peut prévaloir sur les accords internationaux dans certains contextes juridiques. C’est une illustration des limites d'application des traités internationaux quand ils entrent en conflit avec le droit national. La requête a donc été rejetée, comme indiqué dans Article 1er de la décision, et la notification a été prévue dans Article 2.