Résumé de la décision
M. et Mme B... ont demandé à la commune de Pérouse une indemnisation en raison de pertes de revenus locatifs et d'un préjudice moral, résultant du retrait d'un permis de construire en 2007. Ce retrait a été annulé par la cour administrative d'appel de Nancy en 2009. Leur demande a été rejetée par le tribunal administratif de Besançon, décision confirmée par la cour administrative d'appel dans un arrêt du 23 janvier 2014. M. et Mme B... se pourvoient en cassation contre cet arrêt.
Le Conseil d'État, après avoir examiné les moyens soulevés, rejette le pourvoi, considérant que les requérants n'ont pas démontré l'existence des préjudices allégués et qu'ils ne pouvaient pas établir un lien de causalité direct entre le retrait du permis de construire et leurs pertes. Le Conseil d'État rejette également la demande de l'indemnisation au titre des frais juridiques, la commune n'étant pas la partie perdante.
Arguments pertinents
1. Absence de justification des pertes : La cour a relevé que M. et Mme B... n'avaient pas justifié les délais de réalisation des travaux et, par conséquent, n'ont pas pu établir un lien de causalité direct entre le retrait illégal du permis et la perte de revenus. Le Conseil précise : « il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants avaient justifié des raisons des différents délais observés pour la réalisation des travaux ».
2. Préjudice moral non établi : M. et Mme B... n'ont apporté aucun élément concret pour prouver l'existence de leur préjudice moral. Le Conseil souligne que leur angoisse liée à la procédure et à l’attitude de la commune n’est pas suffisante pour établir un préjudice tangible : « les requérants se bornaient à faire état de leur angoisse née de la longueur de la procédure administrative et de l'attitude de la commune ».
3. Rejet du pourvoi : En conclusion, les motifs présentés par la cour d'appel pour rejeter leurs demandes sont jugés comme surabondants et ne peuvent pas être contestés en cassation. Le Conseil d'État précise que « les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ».
Interprétations et citations légales
1. Causalité entre le préjudice et le retrait : Le Conseil d'État insiste sur la nécessité d'un lien de causalité direct et certain pour que la demande d'indemnisation soit fondée. La cour a correctement souligné que sans justification des délais, les requérants n'ont pas établi ce lien, conformément aux principes de responsabilité administrative, notamment ceux stipulés dans le Code de justice administrative - Article L. 761-1.
2. Éléments à apporter pour prouver un préjudice : En ce qui concerne le préjudice moral, la décision rappelle l'importance de fournir des preuves tangibles pour établir l'existence d'un tel préjudice. L'absence de ces éléments de preuve a joué un rôle clé dans le rejet de la demande d'indemnisation : « les requérants n'ont produit aucun élément susceptible de justifier la réalité de ce préjudice ».
3. Obtention d'indemnisation pour frais : Le rejet de la demande des requérants de mettre à charge de la commune une somme au titre des frais juridiques repose sur le fait que la commune n'était pas la partie perdante dans l'affaire, renforçant ainsi le principe de l'article L. 761-1 précédemment cité : aucune somme ne peut être mise à la charge de la partie qui ne succombe pas dans l'instance.
Cette décision permet de rappeler aux parties la nécessité de prouver les éléments constitutifs du préjudice pour se voir octroyer une indemnisation et l'importance d'établir un lien de causalité direct afin d'étayer des demandes d'indemnité face à l'administration.