3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser un rappel de rémunération à compter du 1er septembre 2014.
2° Sous le n° 409562, Mme A... -W... I...a demandé au tribunal de Nancy :
1°) d'annuler, à titre principal, la partie I fiche A note de service du directeur général des finances publiques n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions ou, à titre subsidiaire, la totalité de fiche A ou de la note de service elle-même si elles sont regardées comme indivisibles ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des finances et des comptes publics a rejeté sa demande du 29 mai 2015 tendant à l'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, en premier lieu, de lui verser, à titre principal, l'allocation complémentaire de fonctions correspondant à une fonction " en direction " à compter du 1er novembre 2012 ou, à titre subsidiaire, l'allocation complémentaire de fonctions au titre du critère " Expertise et encadrement " à compter du 1er septembre 2014, en deuxième lieu, de maintenir l'allocation complémentaire de fonctions au titre du critère " Expertise et encadrement " à compter du 15 mars 2015, et en troisième lieu, de lui accorder des intérêts moratoires sur les sommes qui lui sont dues ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 410591, Mme H...M...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) d'annuler la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité si la note de service est regardée comme indivisible ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2015 du directeur général des finances publiques refusant de modifier cette note de service et de lui octroyer l'allocation complémentaire de fonctions au titre du critère " expertise et encadrement " ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de réexaminer sa demande tendant au bénéfice de l'allocation complémentaire de fonctions.
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4° Sous le n° 410653, M. Q... U...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux :
1°) d'annuler la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité si la note de service est regardée comme indivisible ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2015 du directeur général des finances publiques refusant de modifier cette note de service et de lui accorder l'allocation complémentaire de fonctions au titre du critère " Expertise et encadrement ".
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5° Sous le n° 410654, Mme F...P...a demandé au tribunal de Bordeaux :
1°) d'annuler la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité si la note de service est regardée comme indivisible ;
2°) d'annuler la décision du 2 juin 2015 du directeur général des finances publiques refusant de modifier cette note de service et de lui accorder l'allocation complémentaire de fonctions au titre du critère " Expertise et encadrement " ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de réexaminer sa demande tendant au bénéfice de l'allocation complémentaire de fonctions.
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6° Sous le n° 411347, Mme S...O...a demandé au tribunal administratif de Marseille :
1°) d'annuler la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
2°) d'annuler la décision du directeur général des finances publiques du 22 mai 2015 refusant de modifier cette note et de lui attribuer la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
3°) d'enjoindre à l'Etat, à titre principal, de lui verser l'allocation complémentaire de fonctions avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.
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7° Sous le n° 416213, Mme A...J...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la fiche A de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice de la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les frais et dépens de l'instance.
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8° Sous le n° 416214, Mme D...T...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la partie I de la fiche A de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions, ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité si la note de service est regardée comme indivisible ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la part " expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions avec effet rétroactif à compter du 1er septembre 2014 et de la maintenir à compter du 1er mars 2015 suite à son affectation dans la structure " Evaluateurs Domaines " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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9° Sous le n° 416329, M. C...L...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
2°) d'annuler la décision du 30 avril 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
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10° Sous le n° 416330, Mme N...R...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la partie I de la fiche A de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions, ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité si la note de service est regardée comme indivisible ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la part " expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions à compter du 1er septembre 2014 et de la lui maintenir à compter du 1er mars 2015 suite à son affectation dans la structure " Evaluateurs Domaines " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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11° Sous le n° 416331, M. E...K...a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la partie I de la fiche A de la note de service n° 2014/07/10182 du 1er août 2014 du directeur général des finances publiques en tant qu'elle exclut les évaluateurs des domaines du bénéfice des parts " Expertise et encadrement " et " Sujétions pour fonctions particulières " de l'allocation complémentaire de fonctions, ou, à titre subsidiaire, dans son intégralité si la note de service est regardée comme indivisible ;
2°) d'annuler la décision du 15 avril 2015 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté sa demande tendant à l'octroi de la part " expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui accorder la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions à compter du 1er septembre 2014 et de la lui maintenir à compter du 1er mars 2015 suite à son affectation dans la structure " Evaluateurs Domaines " ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2002-710 du 2 mai 2002 ;
- le décret n° 2010-986 du 26 août 2010 ;
- le décret n° 2016-30 du 19 janvier 2016
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, les requérants, qui sont inspecteurs des finances publiques et exercent les fonctions d'évaluateur du domaine, demandent l'annulation de la note de service du 1er août 2014 intitulée " refonte des régimes indemnitaires des agents de la DGFIP. Mise en oeuvre des nouvelles conditions de rémunération des personnels de catégorie A comptables et non comptables " en tant qu'elle a exclu, notamment à la fiche A de sa partie I, les évaluateurs du domaine du bénéfice de la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions (ACF) et, pour certains, en tant qu'elle a exclu également, à la fiche B de la même partie, les évaluateurs du domaine du bénéfice de la part " Sujétions pour fonctions particulières " de l'ACF ou, à titre subsidiaire, l'annulation de cette note de service dans son intégralité si elle est regardée comme indivisible.
2. D'autre part, chaque requérant demande l'annulation de la décision du directeur général des finances publiques refusant de modifier cette note et lui refusant l'attribution d'un complément d'allocation complémentaire de fonctions au titre de la première part et, le cas échéant, de la seconde, et de prononcer diverses injonctions à l'encontre de l'administration à propos de sa situation individuelle. Enfin, quatre requérants présentent des conclusions en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
Sur les conclusions dirigées contre la note de service du 1er août 2014 ainsi que les refus du directeur général des finances publiques de la modifier :
4. Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2002 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, des établissements publics administratifs placés sous sa tutelle, des juridictions financières et des autorités administratives indépendantes relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie pour leur gestion : " Les fonctionnaires (...) du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (...) peuvent bénéficier d'une allocation complémentaire de fonctions dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ". Aux termes de l'article 2 du même texte : " Cette indemnité est différenciée suivant : / - les catégories ou niveaux dans lesquels sont classés les agents ; / - les fonctions exercées, classées selon des critères de responsabilité, d'expertise, de sujétion ou de contrôle. / Ces critères peuvent se cumuler ". Aux termes de l'article 3 : " Chaque critère est affecté de taux de référence annuels en points auxquels est appliqué un coefficient multiplicateur d'ajustement pouvant varier entre 0 et 3 pour tenir compte des caractéristiques des fonctions exercées ou de la manière de servir de l'agent. / Le montant de l'allocation complémentaire de fonctions est égal au produit de ces taux de référence annuels en points et de valeurs annuelles de point ". Aux termes de l'article 4 : " Les valeurs annuelles de point et les taux de référence ainsi que les modalités d'attribution de l'allocation complémentaire de fonctions sont fixés par arrêtés conjoints du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé du budget et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, établis par direction, par service ou par corps ".
5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 21 juillet 2014 relatif à l'allocation complémentaire de fonctions en faveur des personnels des corps de catégories A, B et C exerçant leurs fonctions à la direction générale des finances publiques : " Les personnels (...) exerçant leurs fonctions au sein de la direction générale des finances publiques peuvent bénéficier de l'allocation complémentaire de fonctions ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " Cette indemnité a pour objet de rémunérer les travaux de toute nature qui peuvent être confiés aux personnels au sein des services de la direction générale des finances publiques, compte tenu des contraintes et sujétions de service liées à la technicité de leurs fonctions, à l'exercice de fonctions et responsabilités particulières, ainsi qu'aux fonctions d'encadrement et d'expertise ". Aux termes de l'article 3 : " Les taux de référence prévus à l'article 3 du décret du 2 mai 2002 susvisé sont fixés sur la base des barèmes en points figurant dans les tableaux suivants : / (...) 4. Expertise et encadrement - Personnels de catégorie A et assimilés exerçant des fonctions d'expertise ou assurant la responsabilité et le pilotage de structures comptables ou non comptables : 310 points / (...) ". Aux termes de l'article 8: " Le directeur général des finances publiques est chargé de l'application du présent arrêté (...) ".
6. Aux termes de la fiche A, intitulée " inspecteurs affectés au sein des services de direction des DR/B..., ex DISI, des directions nationales ou spécialisées ", qui est annexée à la partie I de la note de service, intitulée " nouveau régime indemnitaire des inspecteurs non comptables " : " (...) un complément d'ACF au titre du critère 'Expertise et encadrement' de 37 points est accordé aux inspecteurs affectés dans les services de direction qui exercent des missions de soutien et d'expertise. / (...) / A l'inverse, les personnels en charge de missions opérationnelles sont exclus de cette attribution. Il en est ainsi (...) au sein de la mission domaine, [d]es évaluateurs du domaine et [d]es agents des commissariats aux ventes. / Sont donc uniquement concernés par l'ACF 'Expertise' les rédacteurs en charge de la gestion domaniale et les agents des pôles GPP gestion des patrimoines privés ". Aux termes, par ailleurs, de la fiche B, intitulée " inspecteurs des directions régionales ou départementales des finances publiques " qui est année à la même partie : " Les évaluateurs du Domaine sont éligibles au régime standard ", lequel régime est défini comme le cumul de la prime de rendement et de la part " technicité " de l'ACF ". Ces dispositions sont divisibles du reste de la note de service.
7. En premier lieu, le directeur général des finances publiques, agissant sous l'autorité du ministre en tant que chef de service, pouvait déterminer, dans le respect des dispositions précitées du décret du 2 mai 2002 et de l'arrêté du 21 juillet 2014, les fonctions d'encadrement et d'expertise ainsi que les fonctions assorties de sujétions pour fonctions particulières qui ouvrent droit, à ces titres, à une part d'ACF supplémentaire par rapport au régime dit standard, et préciser les taux de référence annuels fixés en points permettant le calcul de ses montants. S'agissant de la part dite " Transposition " ou " garantie maintien de rémunération " dont certains requérants soutiennent qu'elle n'a pu être compétemment édictée par l'auteur de la note de service, un tel moyen est inopérant à l'appui de leurs conclusions d'annulation dès lors qu'elles sont dirigées, à titre principal, contre l'annulation des dispositions de la note de service citées au point précédent, et seulement si ces dispositions avaient été regardées comme indivisibles, contre la note de service dans sa totalité.
8. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la note de service litigieuse n'ait fait l'objet d'aucune publicité est sans incidence sur sa légalité.
9. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs des finances publiques responsables de l'évaluation du domaine, au nombre de 492 en 2014, qui sont chargés de missions dites opérationnelles dans les directions départementales des finances publiques, ont pour fonctions d'estimer les valeurs vénales d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, d'être commissaires du gouvernement devant le juge de l'expropriation et de négocier les actes d'acquisition et de prise à bail, lors de la réalisation amiable des opérations. Si de telles fonctions font partie des " travaux d'expertise " qui sont mentionnées au IV de l'article 4 du décret du 26 août 2010 portant statut particulier des personnels de catégorie A de la direction générale des finances publiques dont ces agents relèvent, elles ont pu être regardées, sans que la note de service litigieuse soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur ce point, comme n'ouvrant pas droit, en sus des 70 points d'ACF accordés au titre du critère " technicité ", à l'ensemble des personnels non-comptables de catégorie A de la DGFIP, à des points d'ACF au titre du critère " expertise ".
10. En quatrième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. Il ressort, d'abord, des pièces du dossier que les inspecteurs responsables de la gestion domaniale, au nombre d'une centaine environ en 2014, qui sont affectés dans les services dits de direction des directions départementales des finances publiques, ont pour fonctions de rédiger les actes d'acquisition, de prise à bail et de cession des biens de l'Etat et de traiter le contentieux domanial. Eu égard à la nature de ces fonctions qui s'exercent sous l'autorité directe des directeurs départementaux, la différence de traitement dont elles bénéficient grâce à l'attribution de 37 points d'ACF au titre du critère " expertise ", par rapport à celles des inspecteurs responsables de l'évaluation du domaine, est en rapport avec l'objet de cette indemnité et n'est pas manifestement disproportionnée. Il en va de même en ce qui concerne les gestionnaires des patrimoines privés, compte tenu des particularités de leurs fonctions. Enfin, si dans les départements de petite taille, les inspecteurs exercent à la fois des fonctions de gestion et d'évaluation domaniales et bénéficient de la part " Expertise et encadrement " de l'allocation complémentaire de fonctions contrairement aux inspecteurs n'exerçant que des fonctions d'évaluation du domaine, la différence de situation entre les deux catégories d'inspecteurs justifie cette différence de traitement qui est en rapport avec l'objet de cette indemnité.
11. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs responsables de l'évaluation du domaine, au nombre de 37 en 2014, qui sont affectés à la direction nationale des interventions domaniales au sein de la brigade nationale d'enquête et de documentation domaniale, exercent des fonctions comparables à celles des évaluateurs affectés dans les directions départementales mais sont amenés à se déplacer sur l'ensemble du territoire national. Eu égard à cette dernière contrainte, la différence de traitement dont ces fonctions bénéficient, conformément à la fiche D annexée à la partie I de la note de service, à travers la seule attribution de 14 points d'ACF au titre du critère " Sujétions pour fonction particulière ", par rapport à celles des évaluateurs affectés en directions départementales, est aussi en rapport avec l'objet de cette indemnité et n'est pas manifestement disproportionnée. Il en va de même du traitement dont bénéficient les fonctions d'assistant auditeur et d'agent de redevance, compte tenu de la spécificité des contraintes auxquelles ces agents sont soumis. Les requérants ne peuvent utilement soutenir que les évaluateurs du domaine affectés dans les directions départementales seraient les seuls inspecteurs des finances publiques à ne percevoir l'ACF qu'au titre du critère " technicité ". Enfin, si l'arrêté du 21 juillet 2014 prévoit que peuvent bénéficier de part " Sujétions pour fonctions particulières " les personnels exerçant notamment les missions de vérification, de contrôle et de contentieux, il ne s'agit que d'une simple possibilité. Par suite, la note litigieuse ne saurait avoir méconnu cet arrêté du seul fait que les évaluateurs du domaine exercent des missions de contrôle en matière d'opérations immobilières et des missions de contentieux en tant que commissaire du gouvernement devant le juge de l'expropriation.
12. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inspecteurs de l'ancienne direction générale de la comptabilité publique percevaient, à la différence de ceux de l'ancienne direction générale des impôts, d'indemnité forfaitaire de déplacement dans leur département (IFDD) avant la mise en place de l'allocation complémentaire de fonctions. Ceux des requérants qui sont issus de la première de ces directions ne sont, dès lors et en tout état de cause, pas fondés à soutenir que l'attribution aux seuls inspecteurs issus de la seconde direction des parts " Transposition " et " garantie de maintien de rémunération ", dont la fiche C annexée à la partie I de la note de service contestée indique qu'elles visent à compenser la perte des IFDD, méconnaît le principe d'égalité de traitement.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants tendant à l'annulation de la note de service du 1er août 2014 et des refus du directeur général des finances publiques de la modifier ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes autres que celle de MmeJ... :
14. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions par lesquelles après avoir rejeté leur demande de modification de la note de service du 1er août 2014, le directeur général des finances publiques a refusé de leur attribuer un complément d'allocation complémentaire de fonctions, lesquelles ne relèvent pas, de même que les conclusions aux fins d'injonction, de la compétence du Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort, les requérants doivent être regardés comme soutenant que cette note de service leur est inapplicable faute d'avoir été publiée. Pour des raisons de bonne administration de la justice, il y a lieu, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, d'attribuer au tribunal administratif de Paris le jugement du surplus des conclusions des ces requêtes.
15. En revanche, en l'absence d'un tel moyen, la requête de MmeJ..., qui n'invoque pas d'autres moyens que ceux qui sont soulevés, par la voie de l'exception d'illégalité, à l'encontre de la note de service, ne peut qu'être rejetée.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête présentée par MmeJ..., sous le n°416213, est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des autres requérants tendant à l'annulation de la note de service du 1er août 2014 et des refus du directeur général des finances publiques de la modifier sont rejetées.
Article 3 : Le jugement du surplus des conclusions des demandes de M.V..., de Mme I..., de MmeM..., de M.U..., de MmeP..., de MmeO..., de Mme T..., de M.L..., de Mme R...et de M. K...est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. G...V..., à Mme A...-W...I..., à Mme H...M..., à M. Q...U..., à Mme F...P..., à Mme S...O..., à Mme A...J..., à Mme D...T..., à M. C...L..., à Mme N...R..., M. E... K...et au ministre de l'action et des comptes publics.