Résumé de la décision
M. et Mme B..., chirurgiens-dentistes, ont contesté des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007 et 2008, argumentant que l'administration fiscale avait injustement réintégré dans leur revenu imposable des majorations liées à l'acquisition de leur patientèle lors de la création de sociétés d'exercice libéral. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur appel, ce qui a amené les requérants à se pourvoir devant le Conseil d'État. Celui-ci a partiellement annulé l'arrêt de la cour d'appel, en ce qui concerne les cessions de droits de présentation des patientèles et les pénalités associées, renvoyant l'affaire à la cour administrative d'appel pour un nouvel examen dans cette mesure.
Arguments pertinents
Le Conseil d'État a retenu que l'administration avait estimé à juste titre que les chiffres d'affaires fournis par M. et Mme B... étaient inadaptés pour le calcul de la valeur de la patientèle. L'arrêt souligne également que la cour d'appel a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'estimation était fondée sur des données obsolètes. Ainsi, le Conseil d'État affirme :
> “Dès lors, en estimant que c'était à bon droit que l'administration avait fondé son estimation sur les chiffres d'affaires de 2003 à 2005 et en jugeant qu'il n'était pas contesté qu'elle s'était ainsi appuyée sur les données fournies par les intéressés, la cour a dénaturé les pièces du dossier et s’est méprise sur les écritures qui lui étaient soumises.”
De ce fait, le Conseil a annulé l’article 2 de l’arrêt de la cour d’appel, en limitant son invalidation aux éléments concernant les cessions des droits de présentation, soulignant ainsi la nécessité d’une réévaluation fondée sur des données pertinentes et récentes.
Interprétations et citations légales
L’interprétation des éléments du Code de commerce, en particulier l'article L. 141-1, a été centrale dans la décision. Cet article stipule que toute cession de fonds de commerce doit mentionner le chiffre d'affaires réalisé durant les trois exercices précédents. Le Conseil d'État a noté que les requérants ont utilisé des chiffres d'affaires de 2003 à 2005 pour leur cession, alors que les résultats de 2006 n'étaient pas connus à la date de l’acte. Le Conseil a insisté sur la nécessité d'inclure les chiffres d'affaires plus récents afin d’établir une évaluation juste.
Ainsi, le Conseil d'État s'est référé à la nécessité de respecter les dispositions de l'article L. 141-1 du Code de commerce :
> “Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, [...] le vendeur est tenu d'énoncer : [...] 3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente [...]".
Ce jugement met en avant l’importance d’une évaluation précise des éléments constitutifs d’une entreprise, notamment dans un cadre fiscal, tout en pointant du doigt les erreurs potentielles dans l'usage de données financières non actualisées ou inappropriées pour la valorisation d’une patientèle.
En conclusion, cette décision illustre les principes de justification des évaluations fiscales et le rôle critique que jouent les chiffres dans les actes de cession d'entreprises.