1°) d'annuler ce jugement ;
2°) à titre principal, d'annuler ces opérations électorales et à titre subsidiaire de réformer ledit jugement en tant qu'il rejette sa protestation en son article 1er ;
3°) de mettre à la charge de M. A..., la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Isidoro, maître des requêtes ;
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue du premier tour des élections municipales qui s'est déroulé le 15 mars 2020 dans la commune d'Ambès (Gironde), le décompte des suffrages a attribué à la liste " Ambès 2020 " conduite par M. A... 576 voix, soit 50,04 % des suffrages exprimés, cette liste obtenant 18 conseillers municipaux élus et 1 conseiller communautaire élu, et à la liste " Ambès ensemble " conduite par M. B... 575 voix, soit 49,96 % des suffrages exprimés, celle liste obtenant 5 conseillers municipaux élus. M. B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler ces opérations électorales. Par un jugement du 21 septembre 2020, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. B... soutient que le tribunal administratif de Bordeaux a méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe du caractère contradictoire de la procédure contentieuse consacré à l'article L. 5 du code de justice administrative en ne lui communiquant pas la note en délibéré produite par M. A... après l'audience.
3. D'une part, en tout état de cause, la méconnaissance des stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention susvisée ne saurait utilement être invoquée en l'espèce dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables au contentieux électoral.
4. D'autre part, lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. En l'espèce, la note en délibéré que M. A... a produite après la séance publique mais avant la lecture du jugement, a été enregistrée au greffe du tribunal administrative et versée au dossier. En estimant que cette note ne justifiait pas la réouverture de l'instruction et en se bornant à la viser sans prendre en compte son contenu pour rendre son jugement, le tribunal administratif n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative selon lesquelles " l'instruction des affaires est contradictoire ".
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 49 du code électoral : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : / (...) / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale/ (...). ". Le maintien sur un site internet, le jour du scrutin, d'éléments de propagande électorale ne constitue pas, en l'absence de modification assimilable à la diffusion de nouveaux messages, une opération de diffusion prohibée par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 49 du code électoral. En l'espèce, il résulte de l'instruction, d'une part, que la vidéo intitulée " Ambès compte sur votre soutien " a été publiée sur la " page Facebook " du groupe dénommé " Ambès 2020 " le vendredi 13 mars 2020, soit dans le délai autorisé par l'article L. 49 du code électoral et, d'autre part, que le contenu de cette vidéo n'a pas été modifié après cette date et que ni les " invitations à aimer " cette vidéo ni les commentaires publiés sur cette page en lien avec cette vidéo ne constituent, compte-tenu de leur mode de diffusion et de leur contenu, n'apportant aucun élément au débat électoral, des messages nouveaux ayant le caractère de propagande électorale de nature à altérer la sincérité du scrutin.
6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : " Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où elle est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / (...). ". Dès lors que le référencement commercial d'un site à finalité électorale sur un moteur de recherche sur internet a pour objet d'attirer vers lui des internautes qui effectuent des recherches, même dépourvues de tout lien avec les élections municipales, ce référencement revêt le caractère d'un procédé de publicité commerciale, interdit par l'article L. 52-1 du code électoral. En l'espèce, toutefois, si M. B... soutient que l'utilisation d'un tel référencement est attestée par la circonstance que la vidéo intitulée " Ambès 2020 compte sur votre soutien " publiée le 13 mars 2020 sur la page Facebook de cette liste avait été visionnée près de 2 500 fois entre sa publication et l'après-midi du jour du scrutin, soit un nombre de vues nettement plus élevé que celui constaté pour les précédentes publications effectuées sur cette page Facebook, il résulte de l'instruction que si cet écart est réel, les précédentes publications n'ayant pas dépassé 1 500 vues, pour autant, d'une part il peut s'expliquer par la proximité de l'élection, d'autre part les éléments relatifs à l'administration de cette page Facebook, tels que produits par M. A..., ne font apparaître aucune action de référencement payant, assimilable à une publication commerciale prohibée en vertu de l'article L. 52-1 du code électoral.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 240 du code électoral : " L'impression et l'utilisation, sous quelque forme que ce soit, de circulaires, affiches et bulletins de vote pour la propagande électorale en dehors des conditions fixées par les dispositions en vigueur sont interdites " et aux termes de l'article R. 26 du même code : " La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin et prend fin la veille du scrutin à minuit. / (...). ". M. B... soutient que la circonstance que l'affiche électorale et le bulletin de vote de la liste " Ambès 2020 " ont été publiés sur la page Facebook de cette liste y compris en dehors de la période de campagne électorale et que la partie centrale de l'affiche a été utilisée comme photo de couverture de cette page, en méconnaissance de ces dispositions. Une telle utilisation de l'affiche et du bulletin de vote n'est toutefois pas contraire, par elle-même, aux dispositions précitées de l'article L. 240 du code électoral, et en tout état de cause, dès lors qu'elle s'est faite sans modification des éléments ainsi utilisés de nature à semer la confusion dans l'esprit des électeurs ou à révéler l'existence d'une manoeuvre, elle n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
8. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction, d'une part, que la page Facebook de la liste " Ambès 2020 " se distingue nettement et sans confusion possible de la page institutionnelle de la mairie d'Ambès, quand bien même elle a repris certains des éléments émanant de la mairie relatifs au maintien du scrutin du premier tour le 15 mars 2020. D'autre part, si M. A... a, sur la page Facebook qu'il avait créée après son élection en 2014, ouverte à tous, pour faciliter selon ses termes le dialogue " entre élus et administrés ", et où il s'est régulièrement exprimé en qualité de maire, publié sur cette page, pendant la campagne, des messages ou vidéos émanant de la liste " Ambès 2020 ", cette page était elle-même clairement présentée comme sa page personnelle, se distinguait sans ambiguïté de celle de la commune et des publications de cette dernière, et M. A... s'est clairement identifié, pendant la campagne, comme candidat et non comme maire de la commune. Il résulte également de l'instruction que cette page n'était pas financée par la commune, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral prohibant la participation de personnes morales au financement de la campagne électorale ou que la commune y aurait réalisé des campagnes de promotion de sa gestion, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 52-1 du même code. Par suite, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir d'une méconnaissance de ces dispositions, ni à soutenir que le contenu de la page Facebook de M. A... aurait été de nature à susciter la confusion chez les électeurs et constituerait ainsi une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
9. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la vidéo " Ambès 2020 compte sur votre soutien " aurait été réalisée par un collaborateur du maire sortant sur son temps de travail pas plus qu'il n'est établi que la commune d'Ambès aurait mis à disposition de la liste conduite par M. A... la salle communale avec des moyens matériels qu'elle aurait refusés à M. B... lorsqu'elle a mis cette même salle à la disposition de la liste conduite par ce dernier. Le grief tiré de ce que ces agissements constitueraient une violation des dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral, de nature à altérer les résultats du scrutin, doit donc être écarté.
10. En sixième lieu, s'il est soutenu que certaines mentions obligatoires ne figuraient pas sur le site internet de la liste " Ambès 2020 " conformément aux exigences de la loi pour la confiance de l'économie numérique, une telle circonstance, à la supposer établie, ne constituait pas une manoeuvre susceptible d'altérer la sincérité du scrutin.
11. En septième lieu, ni par l'article L. 262 du code électoral, ni par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité. En l'espèce, si M. B... fait valoir que le taux de participation ne s'est élevé qu'à 55,82 % dans la commune d'Ambès, il n'invoque, à l'appui de ce grief, aucune autre circonstance relative au déroulement de la campagne électorale ou du scrutin qui montrerait, en particulier, qu'il aurait été porté atteinte au libre exercice du droit de vote ou à l'égalité entre les candidats. Dans ces conditions, le niveau de l'abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin.
12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 97 du code électoral : " Ceux qui, à l'aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manoeuvres frauduleuses, auront surpris ou détourné des suffrages, déterminé un ou plusieurs électeurs à s'abstenir de voter, seront punis d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros. ". S'il n'appartient pas au juge de l'élection de faire application de cette disposition en ce qu'elle édicte des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des manoeuvres telles que définies par celle-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin. En l'espèce, si M. B... soutient que M. A... aurait colporté à son encontre des bruits calomnieux au sens de l'article L. 97 du code électoral, l'unique témoignage produit au dossier à l'appui de cette affirmation ne suffit pas à établir la tenue des propos incriminés et leur incidence éventuelle sur la sincérité du scrutin.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune d'Ambès.
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. A... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. A..., et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.