2°) de faire droit à sa protestation ;
3°) de mettre à la charge de M. G... et de ses colistiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-1305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. F... ;
Considérant ce qui suit :
1. A l'issue des opérations électorales du premier tour du scrutin qui s'est déroulé le 15 mars 2020 dans la commune de Berre l'Etang (Bouches-du-Rhône), en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires, la liste " Berre avenir " conduite par M. G... a obtenu 2 743 voix, soit 50,04 % des suffrages exprimés, tandis que la liste " Berre notre passion ", menée par M. F..., a obtenu 2 262 voix, soit 41,26 % des suffrages exprimés, avec un taux de participation de 57,87 %. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la protestation de M. F... tendant à l'annulation des opérations électorales et à ce que soit ordonnée la tenue de nouvelles élections. Ce dernier fait appel de ce jugement.
En ce qui concerne la régularité du jugement :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 118-2 du code électoral : " Si le juge administratif est saisi de la contestation d'une élection dans une circonscription où le montant des dépenses électorales est plafonné, il sursoit à statuer jusqu'à réception des décisions de la commission instituée par l'article L. 52-14 qui doit se prononcer sur les comptes de campagne des candidats à cette élection dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai fixé au II de l'article L. 52-12. (...) ". Aux termes de l'article R. 120 du même code : " Le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation au greffe (bureau central ou greffe annexe) et la notification en est faite dans les huit jours à partir de sa date, dans les conditions fixées à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. En cas de renouvellement général, le délai est porté à trois mois. (...) Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 118-2, le délai, prévu au premier alinéa, dans lequel le tribunal administratif doit se prononcer, court à partir de la date de réception par le tribunal administratif des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques ou, à défaut de décision explicite, à partir de l'expiration du délai de deux mois prévu audit article. ". Aux termes de l'article R. 121 de ce code : " Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, le tribunal administratif est dessaisi ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 17 de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif : " (...) 2° Sous réserve de l'article L. 118-2 du code électoral, le délai imparti au tribunal administratif pour statuer sur les recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires ainsi que des conseillers de Paris expire :/ a) En ce qui concerne l'élection des conseillers municipaux et communautaires mentionnés au premier alinéa du III de l'article 19 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, le 30 septembre 2020 ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, saisi d'un recours contre les résultats du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires, le juge électoral doit surseoir à statuer jusqu'à la réception des décisions de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à compter de laquelle il dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté, que les décisions de cette commission ont été notifiées au tribunal administratif de Marseille le 17 septembre 2020. En se prononçant le 15 décembre 2020, soit moins de trois mois après que la commission des comptes de campagne et des financements politiques lui eut notifié sa décision, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.
En ce qui concerne les griefs relatifs à la campagne électorale :
5. En premier lieu, au vu de la situation sanitaire, l'article 19 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a reporté le second tour des élections, initialement fixé au 22 mars 2020, au plus tard en juin 2020 et prévu que : " Dans tous les cas, l'élection régulière des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers d'arrondissement, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon élus dès le premier tour organisé le 15 mars 2020 reste acquise, conformément à l'article 3 de la Constitution ".
6. Aux termes de l'article L. 262 du code électoral : " Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après (...) ". Aux termes de l'article L. 273-8 de ce même code : " Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l'article L. 262. Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des candidats (...) ".
7. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n'a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l'issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu'une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l'abstention n'est ainsi, par lui-même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s'il n'a pas altéré, dans les circonstances de l'espèce, sa sincérité.
8. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la distribution par la commune d'un bulletin d'information municipale portant sur les mesures de précaution à prendre contre les risques de propagation du coronavirus à compter du lundi 16 mars 2020 ne saurait être regardée comme une manoeuvre électorale de nature à altérer la sincérité du premier tour de scrutin qui s'est tenu le 15 mars 2020, alors, au demeurant, que ce bulletin municipal avait été précédé par la diffusion aux électeurs de la commune d'informations sur les mesures de précaution sanitaires prises dans les bureaux de vote pour le premier tour des élections. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que la diffusion du bulletin municipal a eu un impact sur le niveau de l'abstention constatée lors du premier tour de scrutin, celui-ci n'étant que très légèrement supérieur à celui qui avait été constaté lors des précédentes élections municipales. Dès lors, en dépit du niveau élevé d'abstention et du faible écart de voix séparant les listes, c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui a suffisamment motivé sa décision et n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 262 et L. 273-8 du code électoral, a écarté le grief tiré de ce que la diffusion du bulletin d'information municipale avait eu pour effet d'altérer la sincérité du scrutin.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 48-2 du code électoral : " Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n'aient pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. " Aux termes de l'article L. 49 de ce même code : " A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de :/ 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; / 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; / 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l'appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; / 4° Tenir une réunion électorale. " Ces dispositions, qui rappellent le principe suivant lequel l'introduction d'éléments nouveaux de polémique électorale auxquels il n'est pas possible de répondre utilement est susceptible d'affecter la sincérité du scrutin, ne font pas obstacle à ce que le juge de l'élection tienne compte de l'existence de tels éléments, alors même que leur diffusion ne serait pas imputable à l'un des candidats.
11. D'une part, en l'absence de toute précision permettant d'établir la date précise de sa publication et les conditions de sa diffusion, le grief tiré de la publication sur un " groupe public " du réseau social Facebook d'une image mettant en scène M. F..., sans qu'il ait été en mesure de réagir utilement à cette publication, ne peut qu'être écarté.
12. D'autre part, si M. F... soutient que le maire sortant a fait la publicité, le 14 mars 2020, à la veille des élections, sur le réseau social Facebook, de la remise des clés de la nouvelle infrastructure sportive de tennis à laquelle il avait procédé le 10 mars 2020, il résulte toutefois de l'instruction que la publication en cause n'a pas été faite la veille du scrutin mais le 10 mars 2020, jour même de la remise des clés. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'événement en cause, qui a réuni une quinzaine de personnes et doit être regardé comme ayant correspondu à l'accomplissement normal des fonctions de maire, ait donné lieu à une prise de parole à caractère électoral de la part du maire ou de l'un des candidats de la liste qu'il conduisait, en méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral.
En ce qui concerne les griefs relatifs aux opérations électorales :
13. En premier lieu, le moyen tiré de l'irrégularité des procès-verbaux, faute de mentionner, en raison de l'obstruction de certains présidents de bureau, divers incidents qui se seraient produits dans les bureaux de vote lors du déroulement du scrutin, est nouveau en appel, et par suite irrecevable.
14. En second lieu, en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les trois bulletins déchirés ou troués dont font mention les attestations produites par M. A..., Mme D... et Mme E... auraient fait l'objet de déchirures franches pouvant être regardées comme des signes extérieurs de reconnaissance, ni que l'ensemble des bulletins en cause étaient en faveur de la liste conduite par M. G.... C'est donc à bon droit que le tribunal administratif a jugé que le grief tiré d'irrégularités commises à l'occasion des opérations de vote ne pouvait, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence de démonstration d'une altération de la sincérité du scrutin, qu'être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa protestation.
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de M. G... et de ses colistiers, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. G... et ses colistiers au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. G... et ses colistiers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C... F... et à M. B... G..., premier dénommé pour l'ensemble des défendeurs et au ministre de l'intérieur.